Deux sujets ont marqué l’adoption de la très controversée directive sur le droit d’auteur : la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse (article 15) et le nouveau régime de responsabilité des plateformes de partage de contenus (article 17).
Mais il y a un sujet qui s’est montré plus discret alors qu’il est un levier important pour l’essor de l’intelligence artificielle : la création d’une nouvelle exception de fouille de textes et de données (« Text and Data Mining »).
En effet, l’article 4 de la directive instaure une exception relative à la fouille de textes et de données.
Les États membres doivent ainsi introduire dans leur droit national une exception pour les « reproductions et les extractions d’œuvres et d’autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données ».
Concrètement, cela ouvre la voie à l’intelligence artificielle.
Il s’agit d’un processus de recherche informatique automatisée permettant d’extraire des volumes importants de données telles que du texte, des sons, des images afin de les analyser en vue d’acquérir de nouvelles connaissances.
La directive rappelle qu’il n’est possible de procéder à une fouille de textes et de données qu’à condition d’avoir eu un accès licite aux contenus.
Par exemple, si la fouille porte sur des données non protégées par le droit d’auteur, aucune autorisation n’est nécessaire.
A l’inverse, si la fouille porte sur des œuvres de l’esprit, l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit doit être obtenue à défaut de quoi l’exploitant commet un acte de contrefaçon.
La directive, dans son considérant 18, dispose que lorsqu’un contenu a été mis à la disposition du public, il est possible de s’y opposer « au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service ».
Dès lors, il convient de penser à modifier ses conditions générales d’utilisation afin d’y intégrer une disposition interdisant la fouille de textes et de données (pratique connue sous le nom de « Web Scraping »).
À défaut d’une telle réservation, la fouille tombe sous le coup de l’exception et est donc licite.