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Actualité
21/1/19

Portée territoriale des demandes de déréférencement : Toute l’Union européenne, rien que l’Union européenne

L’exploitant d’un moteur de recherche, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, est-il tenu d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus, quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée ? Pour l’avocat général Maciej Szpunar, la réponse est assurément négative1. Ses conclusions, qui rejoignent en partie la position que nous avions défendue il y a trois ans2, méritent une entière approbation. Bien évidemment elles ne préjugent en rien de ce que décidera la Cour de justice.

Nous nous souvenons que par une décision du 21 mai 2015, la présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (France) (CNIL) avait mis Google en demeure lorsqu’elle faisait droit à une demande d’une personne physique tendant à la suppression de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom de liens menant vers des pages Internet, d’appliquer cette suppression sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche.

Google avait refusé de donner suite à cette mise en demeure, acceptant au mieux les déréférencements sur les déclinaisons de son moteur dans les États membres de l’Union européenne et proposant une mesure de « géo-blocage » consistant à supprimer la possibilité d’accéder, depuis une adresse IP réputée localisée dans l’État de résidence de la personne concernée, aux résultats litigieux à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, quelle que soit l’extension du moteur de recherche sollicitée par l’internaute. La CNIL ne se satisfaisant pas de cette position avait, par une délibération du 10 mars 2016, prononcé à l’égard de Google une sanction de 100 000 euros. Par requête introduite devant le Conseil d’État (France), Google a demandé l’annulation de cette délibération. Le Conseil d’État a décidé de poser à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles.

L’occasion est donnée à l’avocat général de souligner plusieurs points quelque peu perdus de vue par la CNIL.

Tout d’abord, les dispositions du droit de l’Union (la directive 95/46/CE aujourd’hui abrogée par le Règlement UE 2016/679) ne règlent nullement cette question de la portée territoriale du déréférencement. Toutefois, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, du Traité sur l’Union Européenne, les traités s’appliquent aux 28 États membres. En dehors de ce territoire, le droit de l’Union ne saurait, en principe, s’appliquer ni, par conséquent, créer des droits et des obligations pour des tiers. Certains effets extraterritoriaux sont parfois exceptionnellement admis en droit de l’Union.

L’avocat général cite ainsi l’exemple de l’arrêt l’Oréal3 en droit des marques en précisant aussitôt que cette solution s’explique avant tout par l’effet de la contrefaçon sur le marché intérieur.

Ensuite et surtout la véritable question est celle de la mise en balance des demandes de déréférencement avec l’intérêt légitime du public à accéder à l’information recherchée. Le mieux à ce titre est de citer les conclusions de l’avocat général :

« [dans l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 dit Costeja Gonzales] la Cour a accordé une grande importance à la mise en balance entre, d’une part, le droit à la protection des données et à la vie privée et, d’autre part, l’intérêt légitime du public à accéder à l’information recherchée. Il est établi que les droits à la protection des données et à la vie privée sont des droits découlant des articles 7 et 8 de la Charte et doivent présenter un lien de rattachement avec le droit de l’Union et sa territorialité. Il en va de même pour l’intérêt légitime du public à accéder à l’information recherchée.

Pour ce qui est de l’Union, ce droit découle de l’article 11 de la Charte. Le public visé n’est pas un public mondial mais se trouve dans le champ d’application de la Charte, donc européen. Si l’on admettait un déréférencement mondial, les autorités de l’Union ne seraient pas en mesure de définir et de déterminer un droit à recevoir des informations, et encore moins de le mettre en balance avec les autres droits fondamentaux de la protection des données, et à la vie privée. D’autant plus qu’un tel intérêt du public à accéder à une information va forcément varier selon sa localisation géographique, d’un État tiers à l’autre.

Par ailleurs, il y existerait alors un danger que l’Union empêche des personnes dans des pays tiers à accéder à l’information. Si une autorité au sein de l’Union pouvait ordonner un déréférencement à l’échelle mondiale, un signal fatal serait envoyé aux pays tiers, lesquels pourraient ordonner également un déréférencement en vertu de leurs propres lois. Imaginons que, pour une raison quelconque, des pays tiers interprètent certains de leurs droits de manière à empêcher les personnes situées dans un État membre de l’Union d’accéder à une information recherchée. Il existerait un risque réel d’un nivellement vers le bas, au détriment de la liberté d’expression, à l’échelle européenne et mondiale ».

C’est précisément ce que nous avions défendu4, alors même que le litige avec la CNIL n’était pas encore né.

Nous nous permettons d’y renvoyer :

« Sur le premier point et pour aller à l’essentiel, l’on n’imagine pas le juge français imposer sur la base de son droit, interprété à la lumière du droit de l’Union, une mesure de déréférencement à une version étrangère comme Google.com.
À adopter la solution contraire, les américains seraient ainsi privés d’accéder à des informations sur leurs propres moteurs de recherche en raison d’un droit qui leur est totalement étranger et sachant qu’ils privilégient encore plus que nous le droit du public à l’information.
Ajoutons à cela que, si chaque juge prétend à l’universalité de son droit, les injonctions nationales risqueraient de s’entrechoquer assez rapidement ».

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette solution.

L’argument de l’efficacité de la mesure et de l’effectivité des droits invoqué par la CNIL ne nous paraissait pas satisfaisant. Une mesure efficace et effective est une mesure avant tout légale, ce qui veut dire ici territorialement limitée.

L’avocat général, enfin, juge utile la mesure de géo-blocage qui était proposée par Google. Le géo-blocage est une technique qui limite l’accès au contenu Internet en fonction de la situation géographique de l’utilisateur. Dans un système de géo-blocage, la localisation de l’utilisateur est déterminée à l’aide de techniques de géolocalisation, telles que la vérification de l’adresse IP de l’utilisateur. Or sur ce point, l’avocat général estime que dans le contexte européen (et lui seul, comme on l’a compris) :

« cet exploitant est tenu de prendre toute mesure à sa disposition afin d’assurer un déréférencement efficace et complet. Cela inclut, notamment, la technique dite du « géo-blocage », depuis une adresse IP réputée localisée dans l’un des États membres soumis à la directive 95/46, et ce quel que soit le nom de domaine utilisé par l’internaute qui effectue la recherche ».

Une solution, là encore, raisonnable parce que proportionnée au trouble et respectueuse des droits et libertés fondamentaux des pays tiers à l’Union. Gageons que la Cour de justice suive cette position.

Jean-Michel BRUGUIERE / Aurélie BREGOU

1 Conclusions de l’avocat général 10 janvier 2019 Affaire C‑507/17

2 J.-M Bruguière « Droit à l’oubli numérique des internautes ou …responsabilité civile des moteurs de recherche du fait du référencement », Com. com. électr. 2015, Etude 10 ; Responsabilité civile et assurance, 2015, Etude 5

3 CJUE 12 juillet 2011. (C‑324/09, EU:C:2011:474, point 63) "Il suffit de relever, à cet égard, que, en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous b) et d), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement n° 40/94, l’usage, par des tiers, de signes identiques ou similaires à des marques auxquels les titulaires de celles-ci peuvent s’opposer, inclut l’usage de tels signes dans des offres à la vente et dans la publicité. Ainsi que l’ont observé M. l’avocat général au point 127 de ses conclusions et la Commission dans ses observations écrites, il serait porté atteinte à l’effectivité de ces règles si l’usage, dans une offre à la vente ou une publicité sur Internet destinée à des consommateurs situés dans l’Union, d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée dans l’Union échappait à l’application de celles-ci du seul fait que le tiers à l’origine de cette offre ou de cette publicité est établi dans un État tiers, que le serveur du site Internet qu’il utilise se situe dans un tel État, ou encore que le produit faisant l’objet de ladite offre ou de ladite publicité se situe dans un État tiers".

4 Articles précités

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