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Actualité
6/5/24

Obligation de filtrage a priori à la charge des plateformes soumises au DSA : la décision « Barrière / Meta »

Depuis le mois de novembre 2023, le groupe Barrière faisait face à une importante campagne publicitaire sur les plateformes de Meta (Facebook, Instagram, Messenger) lancée par des individus malveillants usurpant les marques Barrière pour inciter les joueurs à s'inscrire et à jouer sur des plateformes proposant des activités de jeux en ligne illégales.

Pour mémoire, la société Meta fait partie des 17 très grandes plateformes en lignes désignées par la Commission européenne et devant se conformer au DSA depuis le 25 août 2023.

Par une ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête de la société Barrière, le tribunal judiciaire de Paris a exigé que la société Meta instaure des mesures de filtrage afin d'empêcher la propagation de ces publicités. La société Meta a cependant sollicité la caducité et la rétractation de cette ordonnance, notamment au motif que, en sa qualité d'hébergeur, elle n'était pas soumise à une obligation de surveillance générale de contenu. Elle faisant en cela référence au régime de responsabilité prévu par l’article 6 de la LCEN.

C’est dans ce contexte que le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de référé-rétractation le 24 avril 2024, déclarant la société Meta irrecevable en ses demandes et effectuant par ailleurs un rappel quant à la dérogation au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de requête dont dispose l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.

Confirmant la première ordonnance, le président du tribunal judiciaire a à nouveau ordonné à la société Meta de mettre en place des mesures proactives de filtrage afin de prévenir l’utilisation sans autorisation des marques appartenant au groupe Barrière. Pour ce faire, l’ordonnance se fonde sur la qualité d’intermédiaire de la société Meta, bien que :

« les parties s’opposent sur la question de savoir si la société Meta peut être qualifiée d’hébergeur et bénéficier des règles d’atténuation de responsabilité prévues par l’article 6 I.2 de la LCEN et 14 de la directive e-commerce » (voir les § 58 et 66 de l’ordonnance).

De la sorte, les facultés d’action des ayants-droits vis-à-vis de ces plateformes sont décuplées.

Cette décision a été longuement motivée, se fondant sur les textes français, européens, mais encore sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, tout en considérant la pratique. Au vu de cette dernière, l’ordonnance a notamment prévu quelques garde-fous quant à l’épineuse question de savoir s'il était légitime d'imposer à un prestataire technique une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke au regard de la directive e-commerce de 2000, de la LCEN et du DSA. L’ordonnance a ainsi énoncé qu’une injonction ne doit pas contraindre l'intermédiaire technique à exercer un jugement autonome sur le contenu à filtrer, et doit pouvoir être réalisée par un procédé automatisé, tel qu'une recherche par mots-clés.

On pouvait le pressentir à la lecture du DSA, mais il apparaît au vu de cette décision – qui n’est pas définitive - que les facultés d’action des ayants-droits vis-à-vis de ces grandes plateformes sont décuplées.

Frédéric DUMONT / Adelaïde AMOSSÉ
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