L’arrêt de la Cour de justice CV-Online du 3 juin 2021, rendu à propos de la protection d’une base de données, est aujourd’hui présenté comme une restriction nouvelle du droit sui generis. Il impliquerait, en effet, une exigence accrue de preuve de l’atteinte à l’investissement du fabricant. La présente brève conteste cette analyse soulignant in fine que l’arrêt est surtout important par le rapprochement qu’il opère avec le droit de la concurrence.
CV-Online, société de droit letton, exploite le site Internet www.cv.lv. Ce site comporte une base de données, développée et régulièrement mise à jour par CV-Online, qui contient des annonces d’emploi publiées par des employeurs. Melons, qui est également une société de droit letton, exploite le site Internet www.kurdarbs.lv, qui est un moteur de recherche spécialisé dans les annonces d’emploi.
Ce moteur permet une recherche sur plusieurs sites Internet contenant des annonces d’emploi, selon différents critères, dont le type de poste et le lieu de travail. Au moyen de liens hypertextes, le site www.kurdarbs.lv renvoie les utilisateurs vers les sites Internet où les informations recherchées ont initialement été publiées, dont le site de CV-Online.
Considérant qu’il existe une atteinte à son droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive bases de données 96/9, CV-Online a engagé une action contre Melons soutenant que Melons « extrait » et « réutilise » la partie substantielle du contenu de la base de données présente sur le site www.cv.lv. Elle obtient gain de cause en première instance.
En appel, la Cour pose une question préjudicielle à la CJUE qui, à son habitude, la reformule de la manière suivante :
« L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9 » doit-il « être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu, procède à une « extraction » et à une « réutilisation » du contenu de ladite base de données, au sens de cette disposition » ?
« le fabricant d’une telle base de données » a-t-il « le droit d’interdire une telle extraction ou une telle réutilisation de cette même base de données » ?
Après avoir rappelé les objectifs de la directive de 1996, stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l’information et les exigences de l’article 7, démontrer l’existence d’un investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette base, la Cour va justement reconnaître l’existence d’une extraction et d’une réutilisation dans les actes de la société Melons (ces actes étant toujours interprétés largement au nom de la volonté de protection de l’investissement informationnel).
Tout d’abord, en indexant et en recopiant sur son propre serveur le contenu des sites Internet, le moteur de recherche de la société Melons transfère bien le contenu des bases de données des sites tiers vers un autre support. Il y a donc bien extraction.
Ensuite et surtout, le moteur de recherche du défendeur permet d’explorer toutes les données figurant dans les bases de données librement accessibles sur Internet, y compris le site Internet de CV-Online, et fournit à ses utilisateurs un accès au contenu entier de ces bases par une autre voie que celle prévue par leur fabricant.
En outre, la mise à disposition de ces données s’adresse bien au public. L’on retrouve ici le raisonnement utilisé en matière d’hyperliens pour caractériser l’acte de communication au public1. La technique de communication est nouvelle (l’accès à l’information se fait « par une autre voie », un autre moteur de recherche, comme le précise la Cour) et le public est bien présent (il n’est pas exigé ici qu’il soit nouveau).
Les actes litigieux ayant été caractérisés, la CJUE se prononce sur l’atteinte à l’investissement. Elle souligne ici que :
« Dans l’affaire au principal, il appartient donc à la juridiction de renvoi, afin de statuer sur le droit de CV-Online d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base, de vérifier, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, premièrement, si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données concernée atteste un investissement substantiel et, deuxièmement, si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement ».
La formule selon laquelle le juge de renvoi doit vérifier « si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement » a pu inquiéter la doctrine qui y voit un durcissement des conditions de protection des bases de données.
Notre collègue Pascal Kamina souligne ainsi :
« L’introduction par la Cour d’une condition autonome d’atteinte aux investissements dans le contenu de la base cible apporte une restriction importante à la définition des droits exclusifs. Elle est surtout contraire au texte de la directive 96/9/CE »2.
Nous ne partageons pas cette analyse.
Tout d’abord cet arrêt s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence Innoweb du 19 décembre 20133 qui précisait déjà au point 41 de son arrêt que « ladite activité de l’exploitant d’un métamoteur de recherche dédié tel que celui en cause au principal risque de faire échapper au fabricant de la base de données des recettes, en particulier celles tirées de la publicité sur son site Internet, et de priver ainsi ce fabricant de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de son investissement dans la constitution et le fonctionnement de la base de données ». Rien de bien nouveau sous le soleil…
Ensuite et surtout le droit sui generis des bases de données est un droit de propriété intellectuelle (qui prend certes sa source dans le parasitisme économique) qui suppose, en cas d’atteinte, la démonstration de l’existence d’un préjudice précis (manque à gagner, pertes subis…)4. Le fabricant de la base de données « source » risque d’être privé, par exemple, des recettes des publicités qui figurent sur la page d’accueil. Nous ne voyons pas pourquoi ce titulaire de droit de propriété intellectuelle qui, rappelons le tout de même, monopolise indirectement des informations, serait logé à meilleure enseigne, question charge de la preuve, des autres titulaires de droit. Dit autrement la Cour de justice n’ajoute pas au texte de la directive. Elle ne fait que l’inscrire dans le régime de preuve de droit commun des propriétés intellectuelles. La décision nous semble donc à l’abri de la critique.
Elle pourrait en revanche susciter des réserves sur le point 41. La Cour précise, en effet, qu’il « convient d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations ».
Au point 47, elle se réfère au « risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données ». Le premier point, le juste équilibre entre le fabricant de la base et les concurrents (les agrégateurs), évoque inévitablement le Fair Use. Le deuxième, l’exploitation normale de la base, la règle du triple test5. Le droit d’innover n’est pas le droit de piller. Il faudra donc vérifier que l’agrégateur apporte une plus-value informationnelle par rapport au demandeur (les informations extraites débordent très largement celles de CV-Online), technologique (le moteur de recherche est beaucoup plus puissant), économique (l’agrégateur offre une meilleure transparence sur les informations et les prix)…
Une telle analyse ne nous heurte pas. Le droit des bases de données est un droit de propriété intellectuelle (voir supra). Il est aussi un droit du marché. La Cour a beau rappeler que « les dispositions de la directive » bases de données « sont sans préjudice des règles de concurrence relevant du droit de l’Union ou des États membres », la formule ne trompe pas. Vérifier si l’agrégateur apporte un « produit innovant » au public revient à constater l’apparition d’un produit nouveau pour le consommateur. Une formule qui est attachée comme on le sait au droit de la concurrence.
1 M. Vivant et J.-M. Bruguière « Droit d’auteur et droits voisins », Précis Dalloz 2019, 4°éd. & 554 et s
2 Com. com. électr. 2022 comm. 1
3 CJUE 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12
4 Voir ainsi le modèle de l’article L. 331-1-3 du CPI
5 Voir l’article L. 122-5 avant dernier alinéa