Par un arrêt du 10 mars 2017, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur les limites qui s’imposent à un fournisseur d’accès désirant bloquer de manière complète les spams adressés à ses utilisateurs par une société tierce.
Par une première décision rendue en référé, la société Buzzee avait obtenu de Free le déblocage des adresses emails « …@free.fr« , sur lesquelles elle procédait à l’envoi de nombreux messages de prospection commerciale. Devant ce juge comme en appel, le Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) invoquait la nécessité d’assurer la sécurité de son réseau et la protection de ses utilisateurs ces messages étant « envoyés à des fins commerciales non sollicitées ». Elle indiquait ainsi répondre à l’obligation de sécurité du réseau lui incombant en vertu de l’article D. 98-4 du Code des postes et télécommunications électroniques.
Si la cour d’appel ne conteste pas que certains de ces messages de prospection commerciale étaient adressés à des personnes physiques et étaient susceptibles de contrevenir aux dispositions de l’article L. 34-5 relatives à la prospection commerciale par voie de courrier électronique, elle affirme cependant que :
Ainsi, en l’absence d’injonction ou demande de l’autorité administrative habilitée ou judiciaire, la mesure de blocage constituait un trouble manifestement illicite.
La cour d’appel a ainsi conclu à la confirmation en tous points de la décision rendue en référé.
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