Une salariée de la société Petit Bateau avait publié sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée jusque-là exclusivement aux commerciaux de la société.
L’entreprise en obtient la preuve par une autre salariée de l’entreprise qui était abonnée au compte Facebook de sa collègue. L’employeur fait par ailleurs des constats sur ce compte établissant que les abonnées sont pour la plupart des salariés de concurrents. Il la licencie pour faute grave le 15 mai 2014 pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité.
La Cour d’appel de Paris avait jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat
Mais cette dernière saisit la Cour de Cassation faisant valoir deux arguments :
- La société Petit Bateau ne pouvait accéder aux informations extraites de son compte Facebook sans y avoir été autorisé. Conséquence selon la salariée : la preuve des faits fautifs à son encontre issue de publications figurant sur son compte Facebook privé, rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié de l’entreprise autorisé à y accéder, était irrecevable
- La société Petit Bateau l’entreprise ne pouvait s’immiscer abusivement dans ses publications sur les réseaux sociaux sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée du salarié, il s’ensuit que. Conséquence selon la salariée : Petit Bateau avait commis un fait illicite ou procédé déloyal portant atteinte à la vie privée en se référant, pour justifier la faute grave, à l’identité et aux activités professionnelles des amis de la salariée sur le réseau Facebook.
La Cour de Cassation rejette les deux arguments de la salariée jugeant que :
- Si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que la photographie litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée licenciée;
- Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. La Cour de Cassation admet, en effet, que la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
La protection des secrets d’affaires en sort donc renforcée.