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réforme européenne du droit des dessins ou modèles
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Actualité
16/3/23

Paquet « Modèles » : la proposition de réforme européenne du droit des dessins ou modèles

Une vingtaine d’années après la mise en place du système de protection des dessins ou modèles en Europe, la Commission européenne a rendu public, le 28 novembre 2022, le Paquet « Modèles », un projet de modernisation et d’harmonisation de la législation de l’Union Européenne :

  • Une proposition de refonte de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles qui devrait être transposée par les Etats membres dans un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive ;
  • Une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) nº 2246/2002 du 16 décembre 2002 concernant les taxes au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires.

Le projet de réforme vise à rendre cette protection juridique plus efficiente autour des axes suivants :

1. Adapter le système de protection à l’ère du numérique

La Commission modernise la définition des dessins ou modèles venant protéger l’apparence de produits, ou parties de produits, aussi bien physiques que numériques, conférée par les lignes, les couleurs ou encore la forme, caractéristiques auxquelles s’ajoutent désormais « le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation »1 et devant être représentées de manière visible2. A ce titre, la Commission permet de reproduire au sein des dépôts les dessins ou modèles « à l’aide des technologies […] y compris par croquis, photographie, vidéo ou imagerie/modélisation informatique »3. Notons que la Commission maintient et consacre le cumul avec le droit d’auteur, ajoutant les « œuvres » à la liste des produits protégeables « pour autant que les exigences imposées par la législation de l’Union sur le droit d’auteur soient remplies »4.

En outre, face au déploiement accru des technologies d’impression 3D notamment, le titulaire pourrait désormais interdire à tout tiers « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle »5. On observe un mouvement semblable à celui des marques, pour lesquelles le droit de l’Union s’est ouvert en 2015 aux marques en 3D.

2. Encourager la protection dans l’Union

Dans un souci de faciliter l’accès à la protection, il est proposé d’une part, de fusionner la taxe d’enregistrement et la taxe de publication en une taxe de dépôt unique6 et, d’autre part, de supprimer la règle de « l’unité de classe »7.

Surtout les titulaires, qui souhaiteraient conserver la confidentialité du dessin ou modèle pourront demander l’ajournement de la publication pour une période de 30 mois à compter de la date de dépôt de la demande et devront se manifester pour y renoncer au plus tard 3 mois avant l’expiration de la période d’ajournement8. La Commission propose également aux titulaires d’apposer sur le produit les incorporant le symbole Ⓓ afin d’informer et de sensibiliser le public à l’enregistrement9, sans toutefois lui conférer un quelconque effet juridique.

Par ailleurs, les dessins ou modèles non enregistrés ne pourront plus être protégés au niveau national mais uniquement au niveau européen, la Commission supprimant la possibilité qu’avaient les États d’assurer une telle protection sans enregistrement10, que seul le Royaume-Uni, ne faisant désormais plus partie de l’Union, prévoyait.

3. Renforcer la protection tout en garantissant un meilleur équilibre entre les intérêts légitimes

La présomption de validité du modèle est confirmée dans la proposition de Directive, afin de faciliter l’action en contrefaçon11. De même le moyen de défense fondé sur l’utilisation antérieure qui existait pour les dessins ou modèles de l’Union est étendu aux dessins ou modèles nationaux12.

A l’image du « Paquet Marques », la Commission instaure une procédure administrative de nullité de dessins ou modèles enregistrés, laissant libre les États membres de choisir entre l’exclusivité ou la concurrence des actions devant le juge et l’administration13.

De plus, sont ajoutées à la liste exhaustive des limitations aux droits exclusifs conférés par l’enregistrement, sous réserve du triple test, les actes accomplis « afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle »14 mais aussi « à des fins de commentaire, de critique ou de parodie »15.

4. Parachever et harmoniser le marché unique des pièces de rechange

La Commission introduit, dans la Directive16, et consacre, dans le projet de Règlement17, une « clause de réparation » exemptant les pièces de rechange de la protection liée aux dessins ou modèles:

  • S’agissant des pièces de produits complexes conditionnés par la forme de ceux-ci ;
  • Invocable comme moyen de défense dans le cadre d’actions en contrefaçon par le fabricant ou le vendeur qui aura dûment informé le consommateur par une indication « claire et visible » qu’il s’agit d’une pièce de rechange ;
  • Applicable seulement aux enregistrements futurs, la protection des droits existants étant garantie pendant une période transitoire de 10 ans.

5. Lutter contre la contrefaçon

En outre, la Commission propose d’aligner le régime des marchandises en transit sur celui adopté en droit des marques en rendant possible la retenue en douane et en renversant la charge de la preuve sur le détenteur des marchandises à qui il incombera de prouver la licéité de la vente du produit litigieux dans le pays de destination finale18.

Evidemment les évolutions de ces projets de textes seront à suivre.

Frédéric DUMONT / Charlotte GAUVIN

1 Article 2 3) de laproposition de Directive et article 3 1) de la proposition de Règlement

2 Article 15.2 de la proposition de Directive et article18 bis de la proposition de Règlement, récemment TUE 1er déc. 2021, aff.T-84/21

3 Article 26 de la proposition de Directive  

4 Article 23 de la proposition de Directive et article 96§2de la proposition de Règlement ; CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17,Cofemel – Sociedade de Vestuário SA / G‑Star Raw CV

5 Article 16 d) de la proposition de Directive et article 19 d) de la proposition de Règlement

6 Article 36.4 de la proposition de Règlement

7 Article 27 de la proposition de Directive et article37 de la proposition de Règlement

8 Article 30 de la proposition de Directive et article50 de la proposition de Règlement

9 Article 24 de la proposition de Directive et article26 bis de la proposition de Règlement

10 Article 3 de la proposition de Directive

11 Article 17 de la proposition de Directive

12 Article 21 de la proposition de Directive

13 Article 31 de la proposition de Directive

14 CJUE 27 sept. 2017, Aff. C-24/16 et C-25/16, NINTENDO

15 Article 18 de la proposition de Directive

16 Article 19 de la proposition de Directive

17 Article 20 bis de la proposition de Règlement, précédemment article 110 du RUE 6/2002

18 Art. 16.3 de la proposition de Directive et article 19de la proposition de Règlement rompant avec la CJUE 1er déc. 2011C446/09 et C-495/09, affaire Nokia et Philipps

Image par Canva
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