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Actualité
27/9/19

Non-respect d’un contrat de licence de logiciel : simple inexécution contractuelle ou acte de contrefaçon de droits d’auteur ?

Le 12 septembre 2019, l’avocat général de la CJUE répondait à la question préjudicielle suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence (…) constitue-t-il une contrefaçon (…) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel (…) ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »1.

En l’espèce, l’affaire concernait une licence obtenue par la société Free Mobile pour l’utilisation d’un programme d’ordinateur « ClikOnsite » dont les droits d’auteur appartenaient à la société IT Development. En constatant que la société Free Mobile avait modifié ledit programme sans autorisation, la société IT Development a formé un recours en contrefaçon de droits d’auteur en développant une argumentation fondée sur les manquements du licencié à ses obligations contractuelles.

En principe, le droit français applique la règle du non-cumul de responsabilités2. Ces dernières années, la problématique autour de cette « absence de choix » quant au fondement juridique pour engager la responsabilité du licencié a donné lieu à des solutions jurisprudentielles divergentes. En effet, pour des faits similaires, le Tribunal de grande instance de Paris avait retenu en 2014 l’application de la responsabilité contractuelle alors qu’en 2015 la Cour d’appel de Versailles choisissait de retenir la responsabilité délictuelle pour acte de contrefaçon3.

Le droit de la propriété intellectuelle présente des particularités qui amènent le droit français à prévoir des exceptions au principe de non-cumul, notamment pour les brevets et les marques. En matière de programmes d’ordinateur ce principe s’applique même s’il se heurte à des difficultés. Toutefois, aucun texte relatif à la contrefaçon ne dispose qu’il ne s’appliquerait pas en présence d’une relation contractuelle entre les parties. La Cour d’appel relevait d’ailleurs que « c’est non sans pertinence que la société [IT Development] soutient que la contrefaçon ne serait pas par essence une action délictuelle mais pourrait aussi résulter de l’inexécution du contrat »4.

Le droit d’auteur soulevé en l’espèce est prévu tant dans la directive 2009/24 que dans le code de la propriété intellectuelle et relève par conséquent de la directive 2004/485. Or, la directive 2004/48 concerne les infractions qui résultent du manquement à une clause contractuelle relative à l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle sans imposer de régime de responsabilité particulier.

Ainsi, l’avocat général a répondu à la question préjudicielle de la Cour d’appel de Paris comme suit:

« – La modification du code source d’un programme d’ordinateur, effectuée en violation d’un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d’auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d’autorisation conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2009/24.
– Le fondement juridique de l’action que le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme, conformément à l’article 5 paragraphe 1, de la directive 2009/24. »

L'avocat précise qu’il appartiendra au législateur national de déterminer les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits d’auteur sur le programme d’ordinateur en cas de violation.

Par ailleurs, il souligne que l’enjeu est également de savoir si le droit français applicable à la protection des programmes informatiques rend difficile l’exercice des droits d’auteur. En effet, l’avocat général précise qu’il ne s’agit pas de déterminer quelle serait la solution la plus protectrice du droit du propriétaire du programme mais « si celle qui existe rend excessivement difficile la défense de ce droit ».

Il appartiendra donc à la CJUE de se prononcer sur la question et de pallier la difficulté du droit français à appréhender le logiciel dans son système juridique.

Frédéric DUMONT / Inès BOUDAOUI

1 Question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, ch. 1) le 16 octobre 2018, Affaire C-666/18, IT Development SAS c. Free Mobile SAS

2 Depuis le XIXème siècle, une action fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut être engagée lorsque les parties au litige sont liées par un contrat et qu’une inexécution (ou une exécution défectueuse) est soulevée, la responsabilité contractuelle devant alors s’appliquer.

3 Arrêts du TGI de Paris, 3e ch., du 6 novembre 2014, Oracle Corporation et Oracle France c. Afpa et Sopra Group et de la CA de Paris, 12e ch., du 12 septembre 2015, SAS Technologies c. SAS Infor Global Solutions

4 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2018, IT Development SAS c. Free Mobile SAS, n°17/02679, pt.14

5 Directive 2009/24 du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur - Articles L.112-2, L.122-6 et L.122-6-1 du CPI - Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droit de propriété intellectuelle

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