L’œuvre collective, qui connait aujourd’hui en France une belle vitalité, est totalement ignorée dans le copyright britannique. Elle fait en revanche l’objet de dispositions importantes aux Etats-Unis qui ne coïncident nullement avec celles qui sont adoptées en France à l’article 113-2 al. 3 du CPI. Nous présentons aujourd’hui domaine et régime de cette création plurale dans le Copyright Act de 1976.
L’œuvre collective est définie à la section 101 comme :
« a work, such as a periodical issue, anthology, or encyclopedia, in which a number of contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole ».
Avant toute chose, il est important de bien comprendre que l’œuvre collective est une espèce du genre plus large des compilations. Elle regroupe les publications périodiques, comme les journaux, les anthologies ou les encyclopédies.
Comme toute compilation, l’œuvre collective est donc protégée à la condition que son auteur manifeste une certaine originalité du choix et de l’agencement des contributions (sur cette question voir la brève n°2).
À la différence des compilations dans nombre de pays de droit d’auteur continental, les contributions à l’œuvre collective dans le copyright américain doivent elles-mêmes être des œuvres protégeables (en France, par exemple, la compilation peut être celle de données statistiques qui ne sont pas elles-mêmes protégeables, comme on le sait, par un droit d’auteur).
Le régime de l’œuvre collective est défini à l’article 201 (c) :
« Copyright in each separate contribution to a collective work is distinct from copyright in the collective work as a whole, and vests initially in the author of the contribution. In the absence of an express transfer of the copyright or of any rights under it, the owner of copyright in the collective work is presumed to have acquired only the privilege of reproducing and distributing the contribution as part of that particular collective work, any revision of that collective work, and any later collective work in the same series ».
Comme dans le droit français, l’article 201 distingue la propriété du tout et la propriété des éléments. Les contributions individuelles restent à l’origine la propriété des auteurs. Le Copyright Act dispose toutefois que le contraire peut être stipulé.
Le maître de l’œuvre collective peut acquérir par convention la maîtrise des différentes contributions. Il se peut également que celles-ci répondent aux conditions des work made for hire (sur cette catégorie voir la brève n°4).
Autrement dit le producteur d’une anthologie serait titulaire du droit sur le tout, en vertu de l’œuvre collective, et titulaire du droit sur les contributions, en vertu du work made for hire. Dans le silence du contrat, toutefois, ou à défaut de l’une des conditions du work made for hire, le titulaire du copyright est présumé avoir le droit de reproduction, de distribution et de révision de la seule œuvre collective. La jurisprudence américaine s’est focalisée sur la question de la révision.
La décision de la Cour suprême New York Times Co. V. Tasini1 rendue en 2001 offre une belle illustration de cette difficulté d’interprétation. Des journalistes free-lance avaient été rémunérés pour la contribution d’articles à des journaux et magazines, alors publiés sous une forme papier. Les contrats n’abordaient absolument pas la question de la cession des droits numériques (ou la cession des droits sur CD-Rom) ; l’Internet ne faisant pas partie des nouvelles technologies au moment de la publication des articles papiers. Les magazines et journaux, quelques années plus tard, distribuèrent ces contenus sous une forme électronique (Internet, CD-Rom) sans l’autorisation des auteurs. Ceux-ci réclamèrent alors une compensation pour cette nouvelle utilisation.
La Cour suprême ne le pense pas en raison du fait que les articles étaient individuellement consultables par les utilisateurs dans la base de données électroniques. Il ne s’agissait donc pas de réviser l’œuvre collective dans son entier, mais d’exploiter électroniquement et individuellement les contributions en dehors du contexte des journaux et des magazines.
Les juges américains appliquent aujourd’hui les directives de l’arrêt Tasini. Le droit de révision ne s’applique qu’à la condition que la révision maintienne les articles dans leur contexte d’origine.
Dans une décision Faulkner v. National Geographic Enters. Inc2 , par exemple, rendue en 2005, une cour d’appel a ainsi jugé que la version électronique d’un journal qui reprend à l’identique la version papier (incluant notamment les publicités, les photographies…) apparaissait bien comme une révision de l’œuvre collective au sens de l’article 201 (c).
1 New York Times Co. V. Tasini 533 U.S. 483 (2001)
2 Faulkner v. National Geographic Enters. Inc 409 F. 3d. 26 (2d Cir. 2005)