De nombreux diffuseurs (chaines de télévision, journaux, radios…) font état du passé criminel de certains individus dans le cadre de documentaires, d’émissions, d’articles de presse parfois à partir de services d’archives…
C’est dans ce contexte que les personnes qui ont été condamnées, demandent, des années après les faits, le retrait de ces contenus ou leur anonymisation au nom du droit au respect de la vie privée ou du droit, dit à l’oubli, sur lequel nous avions émis1 les plus vives réserves.
L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 juin 20182 aborde cette question de manière tout à fait convaincante et recèle de nombreux enseignements pour les diffuseurs. Ayant très peu retenu l’attention de la communauté des juristes, il nous a semblé intéressant d’y revenir.
Les requérants, M.L. et W.W., sont des ressortissants allemands, demi-frères nés en 1953 et 1954 et résidant en Allemagne.
En mai 1993, M.L. et W.W. furent reconnus coupables de l’assassinat d’un acteur très populaire et condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité par les cours nationales. Ils furent libérés avec mise à l’épreuve en août 2007 et janvier 2008.
En 2007, les requérants assignèrent en justice la station de radio Deutschlandradio devant le tribunal régional de Hambourg en vue d’obtenir l’anonymisation des données personnelles dans des dossiers les concernant qui avaient paru sur le site Internet de la station. Les juges du fond accueillirent la demande.
En revanche, la Cour fédérale de justice cassa ces décisions au motif que la cour d’appel n’avait pas suffisamment pris en compte le droit à la liberté d’expression de la station de radio et, en ce qui relevait de sa mission, de l’intérêt du public à être informé.
En juillet 2010, la Cour constitutionnelle fédérale décida à son tour de ne pas admettre les recours constitutionnels déposés par les requérants. Une deuxième et troisième assignation en justice intentées respectivement contre l’hebdomadaire Der Spiegel et le quotidien Mannheimer Morgen pour des raisons semblables donnèrent lieu aux mêmes conclusions judiciaires.
C’est dans ces conditions que les requérants, sur le fondement du droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH), ont intenté une action devant la Cour européenne des droits de l’homme pour contester le refus de la Cour fédérale de justice d’interdire aux médias assignés de maintenir sur leur portail Internet la transcription d’une émission de radio Deutschlandfunk et les reportages écrits du Spiegel ou du Mannheimer Morgen concernant leur procès pénal et leur condamnation pour assassinat.
La Cour commence par souligner que l’individu jouit d’un « droit à une forme d’auto-détermination informationnelle, qui autorise les personnes à invoquer leur droit à la vie privée ». Ce droit n’existe pas toutefois de manière abstraite. Il convient de le mettre en balance avec la liberté d’information :
« La Cour relève que les requêtes comme celles de l’espèce appellent un examen du juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée des requérants, garanti par l’article 8 de la Convention, et la liberté d’expression de la station de radio et des maisons d’édition ainsi que la liberté d’information du public, garanties par l’article 10 de la Convention ».
Une balance des intérêts bien connue… Ceci étant observé, la Cour procède à deux rappels liminaires important.
Tout d’abord, la presse diffuse de l’information mais elle permet également d’y accéder notamment au moyen des fonctions d’archives qui sont au cœur du litige.
Ensuite, le sort des moteurs de recherche et des éditeurs doit être dissocié :
« La Cour note d’abord que c’est avant tout en raison des moteurs de recherche que les informations sur les requérants tenues à disposition par les médias concernés peuvent facilement être repérées par les internautes. Il n’en demeure pas moins que l’ingérence initiale dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée résulte de la décision des médias concernés de publier ces informations et, surtout, de les garder disponibles sur leurs sites web, fût-ce sans intention d’attirer l’attention du public, les moteurs de recherche ne faisant qu’amplifier la portée de l’ingérence en question ».
L’arrêt se concentre dont surtout sur la situation des éditeurs mais les enseignements qu’il comporte valent aussi très certainement pour les moteurs de recherche (puisque l’on sait que ceux-ci invoquent aussi, depuis l’arrêt Costeja3, la liberté d’information).
Partant de là, la Cour retient les critères suivants afin de mettre en balance les deux droits : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne visée à l’égard des médias, le contenu, la forme et les répercussions de la publication…
Concernant le premier critère, la Cour souligne que le crime avait suscité un très vif intérêt du public à l’époque des faits et la question est de savoir si cet intérêt persiste au moment où les condamnés s’apprêtent à sortir de prison. Sur ce point, la Cour pointe le comportement des intéressés :
« qui ont introduit tous les recours judiciaires possibles pour obtenir la réouverture de leur procès pénal. Au cours de leur dernière demande de révision en 2004, M.L. et W.W. se sont tournés vers la presse à laquelle ils ont transmis un certain nombre de documents tout en l’invitant à en tenir le public informé. La Cour observe que l’intérêt des requérants à ne plus être confrontés à leur condamnation par le biais des informations archivées sur Internet, du fait de leur comportement à l’égard de la presse, revêtait donc une moindre importance. Leur espérance légitime d’obtenir l’anonymisation des reportages, voire un droit à l’oubli numérique était ainsi très limité ».
De manière très convaincante, encore, la Cour s’attache aux conséquences des demandes de retrait pour les diffuseurs. Elle relève par ailleurs que les demandes d’anonymisation, si elles sont moins radicales que les demandes de retraits purs et simples, reviennent à brider le travail des journalistes.
Le mieux ici est de citer à nouveau les considérants de la Cour :
« Ainsi, la Cour fédérale de justice a fait ressortir le risque d’un effet dissuasif sur la liberté d’expression de la presse en cas de décision de faire droit aux demandes de ne pas inclure dans les reportages d’éléments identifiants sur les personnes. L’obligation d’examiner la licéité d’un reportage à la suite d’une demande de la personne concernée comporterait le risque que la presse ne s’abstienne de mettre ses archives en ligne ou qu’elle omette des éléments individualisés dans des reportages susceptibles d’être exposés à de telles demandes ».
Sur la nature des demandes, la Cour juge que :
« Dans la mesure où M.L. et W.W. ne demandent pas la suppression des reportages litigieux mais seulement leur anonymisation, la Cour note que l’anonymisation constitue une mesure moins attentatoire à la liberté d’expression de la presse que la suppression d’un article tout entier. Elle rappelle cependant que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique et que l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être ou non publiés, sous la condition que ces choix répondent aux normes éthiques et déontologique de la profession. La Cour estime par conséquent que l’inclusion dans un reportage d’éléments individualisés, tel le nom complet de la personne visée, constitue un aspect important du travail de la presse, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une procédure pénale ayant suscité un intérêt considérable ».
La conclusion est donc la suivante :
« Compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, de l’importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n’est pas contestée et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à celui de la Cour fédérale de justice. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, la Cour fédérale de justice a manqué aux obligations positives de l’État allemand de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition ».
La décision oblige le praticien à une véritable casuistique.
Comment nous l’avions observé à partir de la jurisprudence française4, les juges s’attachent à de nombreux critères factuels : le degré d’exposition de la personne, l’actualité de la divulgation, le temps qui s’est écoulé entre la première divulgation et le rappel des faits, le caractère historique des faits rappelés, l’intérêt à la resocialisation de la personne condamnée.
L’on pourrait encore considérer la nature de l’infraction commise (un crime politique n’est peut-être pas de même nature qu’un crime passionnel), le lien entre le contenu du reportage et l’image diffusée (est-il bien nécessaire de représenter l’image dans l’émission ?), le caractère exhaustif ou objectif du reportage, la facilité technique avec laquelle l’on peut accéder à l’information dans le service d’archives…
Le « droit à l’oubli » recouvre en réalité le devoir des diffuseurs de ne pas faire resurgir le passé judiciaire d’un individu sans respecter un certain nombre de précautions. Plus que dans le modèle du droit subjectif et du « droit à » nous sommes (pour utiliser un mot savant…) dans le paradigme de la responsabilité civile comme nous l’avons démontré à propos des moteurs de recherche5.
En somme la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union, tout en défendant très fortement la liberté d’information, obligent à une diffusion « responsable ». Personne ne s’en plaindra…
1 J.-M Bruguière « Oublier le droit à l’oubli », ddg.fr, 16 janvier 2014
2 CEDH AFFAIRE M.L. ET W.W. c. Allemagne Requêtes nos 60798/10 et 65599/10
3 CJUE, gde ch., 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos e.a.
4 J.-M Bruguière et B. Gleize, « Droits de la personnalités », Ellipses, 2015 p. 126
5 J.-M Bruguière « Droit à l’oubli numérique des internautes ou …responsabilité civile des moteurs de recherche du fait du référencement », Responsabilité civile et assurance, 2015, Etude 5