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Actualité
10/4/20

Le simple entreposage de produits par Amazon pour un tiers ne constitue pas un usage de marque

Par un arrêt du 2 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à la question préjudicielle adressée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans un litige opposant la filiale allemande de Coty à Amazon.

Cory reproche au géant américain de la vente en ligne d’avoir entreposé des produits contrefaisants, produits vendus via sa marketplace par un vendeur tiers en violation des droits de Coty sur une marque de l’Union européenne dont elle est titulaire.

La CJUE a par conséquent été saisie afin de déterminer si le simple fait d’entreposer des produits portant atteinte à une marque et ce, sans avoir connaissance de cette atteinte, constitue un usage de la marque au sens des articles 9§2 b) du Règlement n°207/2009 du 26 février sur la marque communautaire (dans sa version antérieure au Règlement de 2015) et 9§3 b) du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque communautaire.

Ces articles confèrent à tout titulaire d’une marque de l’Union européenne, le droit d’interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires :

  • d’un signe identique pour des produits et services identiques à ceux pour lesquelles la marque est enregistrée ;
  • d’un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques et/ou similaires susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; ou
  • d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires, lorsque la marque jouit d’une renommée au sein de l’Union européenne et que cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque ou leur porte préjudice.

La CJUE a répondu à cette question par la négative, considérant que « c’est le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre dans le commerce. Il s’ensuit qu’elles [les deux sociétés Amazon mises en cause] ne font pas, elles-mêmes, usage du signe dans le cadre de leur propre communication commerciale » et écartant ainsi le raisonnement de l’avocat général Sánchez-Bordona1.

Selon la Cour, pour qu’il existe un usage dans la vie des affaires et par conséquent une atteinte à la marque, il est ainsi nécessaire que l’entreprise qui entrepose les produits litigieux poursuive la finalité d’offrir lesdits produits à la vente ou les mette dans le commerce.

Néanmoins, dans son communiqué, la CJUE rappelle que :

« d’autres dispositions du droit de l’Union, notamment celles relatives au commerce électronique et au respect des droits de propriété intellectuelle, permettent d’agir en justice contre un intermédiaire qui a permis à un opérateur économique de faire illégalement usage d’une marque ».
Frédéric DUMONT / Pauline BUCHE
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