Le 18 décembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée dans l’affaire IT Développement c/ Free Mobile SAS. La Cour était invitée à se prononcer sur la nature de la responsabilité du licencié de logiciel qui enfreint les limites du contrat et notamment sur la contrefaçon alléguée d’un logiciel et le préjudice en résultant.
La Cour était consultée sur l’interprétation des directives 2004/48/CE et 2009/24/CE et sur l’inclusion dans la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48 de la question de la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur portant sur les droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme.
En l’espèce, par un contrat du 25 août 2010, la société IT Développement a consenti à la société Free Mobile une licence et un contrat de maintenance sur un progiciel dénommé ClickOnSite, logiciel de gestion de projet centralisé destiné à lui permettre d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs. Arguant de modifications apportées au logiciel en violation du contrat de licence, la société IT Développement a fait citer la société Free Mobile en contrefaçon de son logiciel et en indemnisation de son préjudice.
La Cour de Justice a décidé que « ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ». Ainsi, le licencié d’un logiciel peut être contrefacteur alors même que la violation du droit d’auteur a pour source le contrat .