Les procédures correctrices de la CNIL ont été modifiées par l’article 33 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 et le décret 2022-517 du 8 avril 2022, pour entériner certaines pratiques de l’Autorité.
Voici en synthèse les modifications apportées.
La procédure de sanction ordinaire fait l’objet de quelques modifications. Ainsi, les délais pour produire des observations ont été allongés. Le nombre d’échanges d’observation n’est désormais plus limité tout en laissant au mis en cause la possibilité de toujours pouvoir produire en dernier.
Le délai de mise en conformité suivant une mise en demeure qui était de 6 mois auparavant disparaît. Désormais ce délai sera adapté au cas par cas en fonction de l’affaire visée.
En cas d’échec de la mise en demeure, une nouvelle procédure de sanction simplifiée est désormais en vigueur.
Une procédure de sanction simplifiée est destinée aux traitements des dossiers peu complexes ou de faible gravité. Elle aura pour effet notable de permettre un accroissement quantitatif des dossiers traités en évitant certaines lourdeurs procédurales pour les affaires peu complexes.
Cette procédure permet au président de la formation restreinte de prononcer soit :
L’une de ces sanctions pourra être considérée comme appropriée si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière.
Tel sera le cas s’il existe déjà une jurisprudence établie et/ou des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission en la matière ou si les questions de fait et de droit soulevées peuvent être simplement adressées.
Le décret apporte des précisions quant au rapporteur désigné dans le cadre de ces procédures. Désormais en cas de désignation d’un nouveau rapporteur celui-ci peut s’appuyer sur les travaux du rapporteur précédent. De plus, pour l’élaboration de son rapport, le rapporteur peut se faire assister de personnes extérieures, dès lors que celles-ci ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec le sujet de l’affaire.
Le président de la formation restreinte se voit attribuer un nouveau pouvoir de prononcer des injonctions sous astreinte dans les cas où le mis en cause ne justifierait pas s’être conformé à la mise en demeure adressée par la CNIL.
Enfin, le décret prévoit de nouveaux cas de délégations de signature du président de la Commission au secrétaire général qu’il peut lui-même déléguer aux agents de l’Autorité. Il s’agit par exemple de la signature des autorisations pour un traitement qui serait à priori non conforme aux référentiels de la CNIL.