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règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
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20/9/23

L’adoption du règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

Les indications géographiques des produits artisanaux et industriels devraient disposer d’une protection harmonisée à l’échelle européenne !

En effet, ce mardi 12 septembre, le Parlement européen a approuvé le futur règlement « relatif à l’enregistrement, la protection et le contrôle des indications géographiques (IG) visant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique ».

Ce règlement fait suite à l’accord provisoire conclut entre le Parlement et le Conseil du 2 mai dernier. Ce règlement provisoire avait pour objectif de palier l’absence d’harmonisation relative à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (comme les bijoux, les textiles, le verre ou encore la porcelaine).

Il existe aujourd’hui en France une dizaine d’indications géographiques homologuées, parmi lesquelles les tapisseries d’Aubusson, le Granit de Bretagne, ou les couteux de Laguiole (INPI).

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège déjà les indications géographiques homologuées, mais jusque là, l’Union européenne était dépourvue de règles harmonisées en dehors des domaines viticoles et alimentaires.

L’intérêt d’une telle harmonisation serait d’encourager l’innovation et l’investissement dans le secteur de l’artisanat, en facilitant la protection de leur savoir-faire au niveau de l’Union européenne. En effet, une fois obtenue, tout opérateur peut bénéficier de cette protection, dès lors qu’il respecte le cahier des charges de l’IG.

L’accord a pour objectif de renforcer la protection des IG à l’échelle européenne en trois points.

1. La création d’une procédure d’enregistrement en deux étapes : à l’échelle nationale puis à l’échelle européenne

À l’échelle nationale :

La procédure d’enregistrement s’effectuera auprès de l’autorité nationale compétente. Aujourd’hui, c’est l’INPI qui instruit les demandes d’homologation.

À la suite de l’examen de la demande d’enregistrement, une période d’opposition de deux mois à compter de la date de publication, sera ouverte. De là, toute personne disposant d’un intérêt légitime et, résidant dans l’État membre d’origine du produit concerné, pourra former une opposition contre la demande d’enregistrement.

Les Etats membres peuvent toutefois demander une dérogation, afin que la demande d’enregistrement soit présentée directement auprès de l’office européen.

À l’échelle européenne :

En cas d’avis favorable de l’autorité nationale compétente, il reviendra au titulaire de l’IG de déposer une demande d’enregistrement auprès de l’EUIPO. De même, les Etats membres disposeront d’un délai d’un an pour informer la Commission européenne et l’EUIPO de leur volonté de protéger au niveau européen, leur dénomination déjà déposée.

Une procédure d’opposition s’ouvrira pendant un délai de trois mois à la suite de la date de publication de la demande d’enregistrement. Durant cette période, toute personne disposant d’un intérêt légitime pourra formuler une opposition.

Pour trancher ces recours, le texte prévoit une option pour les Etats membres, soit de désigner une autorité commune compétente dans un accord bilatéral ou multilatéral, soit de demander à la Commission européenne d’être exemptés de la mise en place d’une procédure nationale. Auquel cas, l’EUIPO géra l’ensemble de la procédure d’enregistrement (demande d’enregistrement direct).

2. L’utilisation du symbole de l’Union européenne :

Les IG ayant été déposées à l’échelle européenne pourront arborer le symbole de l’Union Européenne sur leur étiquetage et sur leur matériel de communication, renforçant ainsi leur visibilité.

3. Renforcement de la lutte contre les produits illicites :

Pour mémoire, aujourd’hui en France, toute atteinte portée à une IG en violation de la protection qui lui est accordée, constitue un acte de contrefaçon.

L’article 40 du futur règlement reprend sans surprise la même structure de protection que celle mise en place par les règlements relatifs aux AOP, et permet ainsi de s’opposer aux utilisations directe ou indirectes de l’IG pour des produits comparables (1.a), aux usurpations, imitations ou évocations de l’IG même si la véritable origine est indiquée (1.b), aux indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine ou la nature (1.c) ainsi qu’à toute autre pratique de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine du produit(1.d).

Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits accessibles aux personnes établies dans l’Union enfreignant la protection des IG, sera considérée comme illicite au sens du Digital Services Act.

Les termes de ce règlement devraient être adoptés par le Conseil dans les prochaines semaines, avant d’entrer en vigueur vingt jours après une publication au Journal Officiel de l’Union européenne. Il semble donc possible d’espérer une mise en applicable du présent règlement dès l’automne 2025.

Frédéric DUMONT / Jean-Daniel BOUHENIC / Alexia MIR
Image par Canva
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