La CNIL vient de publier sur son site internet un article précisant les règles applicables aux dispositifs de mesure d’audience et de fréquentation dans les lieux publics, dont l’utilisation se généralise dans les centres commerciaux et sur la voie publique. Sont visés uniquement les dispositifs qui collectent des données personnelles (exemple adresse mac) dans le but d’élaborer des statistiques agrégées et anonymes.
Sont donc hors champs de cette publication : les dispositifs n’impliquant aucune collecte de données personnelles, ou à l’inverse ceux, plus intrusifs, ayant une finalité de ciblage publicitaire.
La CNIL distingue 3 types de dispositifs de mesure d’audience et de fréquentation, en fonction du niveau de risque encouru pour la protection des données personnelles :
Dans les deux premiers cas, la CNIL précise que la mise en œuvre du dispositif peut être fondée sur l’intérêt légitime du responsable de traitement. Dans tous les autres cas, seul le consentement spécifique, libre et informé des personnes concernées peut servir de base légale au traitement.
Pour ces trois cas de figure, la CNIL fournit des recommandations utiles concernant la durée de conservation des données, les modalités d’information des personnes concernées, et les modalités d’exercice de leurs droits (notamment droit d’opposition).
La CNIL rappelle à ce titre que :
« La désactivation du WiFi sur le téléphone ou toute technique contraignant les passants à se priver d’une fonctionnalité de leur appareil pour éviter d’être tracé ne peut être considérée comme une modalité satisfaisante d’exercice du droit d’opposition ».
Par ailleurs, la CNIL préconise un certain nombre de mesures concrètes à adopter pour les centres commerciaux qui souhaitent mettre en place des dispositifs de suivi du parcours d’un client ou de calcul du taux de répétition.
Enfin, la CNIL rappelle que l’obligation de déclaration à la CNIL est maintenue pour un certain nombre de ces dispositifs – notamment lorsqu’ils sont installés sur la voie publique – et qu’ils devraient tous faire l’objet, préalablement à leur installation, d’une analyse d’impact.