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Actualité
1/4/20

COVID-19 | Coronavirus et viralité des fausses informations

Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et l’Observatoire du conspirationnisme diffusé le 28 mars, 26% des Français pensent que le Coronavirus a été fabriqué en laboratoire, 17% pensent qu’il a été développé intentionnellement et 9% jugent qu’il a été conçu par accident.

On lit encore, çà et là, que le Coronavirus proviendrait des serpents ou d’une soupe à la chauve-souris, qu’il suffit de retenir son souffle pendant plus de 10 secondes pour dépister le virus, que boire des boissons chaudes, de l’eau tous les quarts d’heure ou de l’alcool permettrait de neutraliser le virus, comme laver ses fruits à l’eau de javel, faire une cure de vitamine C ou se gargariser à l’eau salée, au jus de citron ou au vinaigre etc.

Autant de fausses informations ou « fake news » qui prolifèrent sur le Web plus rapidement que le virus lui-même.

La loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information du 22 décembre 2018 qui a créé un nouveau référé visant à faire cesser la diffusion de fausses informations, le « référé fake news », est proprement inefficace pour lutter contre la prolifération de ces fake news puisqu’il n’a vocation à s’appliquer qu’en période de campagne électorale1.

Cette loi a cependant attribué au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) la mission de veiller « à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler la paix publique »2.

A ce titre, le CSA a la possibilité d’adresser aux plateformes en ligne3 des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations et assure un suivi de l’obligation de prendre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public4.

Le 15 mai 2019, le CSA a publié ses recommandations à l’attention des plateformes en ligne afin de lutter contre la diffusion de fausses informations dont5 :

  • Le rappel de l’obligation des plateformes de mettre en place un dispositif de signalement accessible et visible pour les utilisateurs, leur permettant de signaler les fausses informations
  • La transparence des algorithmes de traitement de l’information
  • La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle
  • La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations
  • L’obligation d’informer les utilisateurs de contenus sponsorisés, notamment la nature, l’origine, les modalités de diffusion des contenus et l’identité des personnes versant des rémunérations en contrepartie de la promotion des contenus d’information
  • L’éducation aux médias et à l’information

Cette responsabilisation des plateformes, dans une logique de prévention, est un moyen de lutter contre la diffusion de fausses informations, bien que le non-respect des recommandations du CSA ne soit pas pénalement sanctionné.

Afin de renforcer la lutte contre la diffusion de fausses informations pendant cette crise sanitaire, le gouvernement français a également appelé fin février les représentants des principaux réseaux sociaux et moteurs de recherche à y participer.

Les réseaux sociaux renvoient désormais leurs utilisateurs vers des sites gouvernementaux et bloquent les publicités douteuses vantant les mérites de remèdes miracles :

  • le #Coronavirus chez Twitter renvoie automatiquement vers le compte du gouvernement et le site officiel « Info-coronavirus »
  • chez Facebook ou YouTube à chaque connexion c’est un message pop-up qui apparaît sur le fil d’actualité
  • l’application TikTok renvoie elle vers la chaîne de l’Organisation mondiale de la Santé.

À côté de ces dispositifs, la loi sur la liberté de la presse permet de sanctionner l’auteur d’une fausse information.

L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’une amende de 45 000 euros pour toute personne qui publie diffuse ou reproduit de mauvaise foi une fausse nouvelle de nature à troubler la paix publique6.

Reste que parmi les éléments constitutifs de ce délit, le trouble à la paix publique sera difficile à caractériser : la fausse nouvelle n’est répréhensible que si « elle contient par son objet un ferment de trouble public, c’est-à-dire de désordre, de panique, d’émotion collective, de désarroi7 ». En outre, le Procureur de la République est seul autorisé à poursuivre cette infraction et use rarement de cette faculté.

Finalement, le meilleur moyen de lutter contre la propagation des fausses informations n’est-il pas de faire appel au civisme de chacun, comme en matière de lutte contre le Coronavirus ?

Lutter contre la propagation du Coronavirus c’est se confiner, se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, saluer sans se serrer les mains8 et il en va de la responsabilité de chacun. Lutter contre la diffusion de fausses informations, c’est s’assurer avant de relayer une information de sa véracité et de son authenticité notamment en vérifiant les sources ou en recoupant les informations.

Des outils existent afin de traquer et recenser les fausses informations que ce soit des plateformes collaboratives contre la désinformation (Hoaxbuster, Hoaxkiller ), des rubriques médias de « Factchecking » i.e. vérification des faits (Les décodeurs proposé par Le Monde ou le « vrai du faux » sur France info) ou encore des services de « journalisme à la demande » tel que le site Checknews  créé par Libération « un moteur de recherche géré par des journalistes »  qui répondent aux questions posées par les internautes après avoir mené une enquête.

Le succès rencontré par ces outils qui sont régulièrement utilisés dans les commentaires de publications relayant de fausses informations afin d’informer les autres utilisateurs de leur caractère mensonger montre que le civisme, également quand il s’agit d’information, est l’affaire de tous.

Aurélie BRÉGOU / Lucile Martin de Montchalin / Ludovic CENCI

1 Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1)

2 Article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3 Article 111-7 Code de la consommation

4 Article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information

5 Recommandation n°2019-03 du 15 mai 2019 du CSA aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations

6 Article 27, alinéa 1 : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros. »

7 CA Paris, 11e ch., 18 mai. 1988 Juris-Data n° 1988-025000

8 Affiche des gestes barrières

Image par Robinraj Premchand de Pixabay
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