Le droit à l’image a été consacré par la jurisprudence depuis plus d’un siècle et demi.
Il est, en effet, désormais acquis que l’image des personnes peut être exploitée commercialement et donc faire l’objet d’un contrat : on parle alors de contrats d’image de personnes.
Les entreprises (annonceurs, maisons de luxe, agences de conseil en communication, clubs sportifs, etc.) concluent quotidiennement des contrats d’exploitation d’image pour leur communication publicitaire et éditoriale (print, films publicitaires, réseaux sociaux, digital banners, airport screens etc.), leur communication interne et leurs relations publiques, que ce soit sous la forme de contrat de mannequin, d’artiste, d’influenceur, de parrainage sportif, de licence d’exploitation d’image, d’égérie, de sponsoring, d’endorsement, de red carpet etc.
Les schémas contractuels utilisés sont très divers, plus ou moins complexes et le régime juridique, social et fiscal de ces contrats est spécifique notamment en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de l’image, les droits et obligations des titulaires du droit à l’image, les rémunérations qui leur sont versées, les agents qui interviennent en qualité d’intermédiaire pour les représenter, les rent-a-star company qu’ils peuvent avoir constituer, le recours à des artistes ou sportifs étrangers posant, par ailleurs, de nombreuses difficultés.
C’est de l’ensemble de ces questions que traite notre associé Laurent Carrié dans une étude qu’il vient de publier au jurisclasseur (éditions LexisNexis) sous le titre « Contrats d’image de personnes » à paraître en septembre 2018.