Pour mémoire, l’article 32-II de la LCEN énonce qu’un éditeur de site Internet ne peut valablement déposer sur l’ordinateur de ses utilisateurs des cookies ou traceurs (à des fins de profilage marketing notamment) qu’à la condition de les en avoir dûment informés au préalable, d’avoir recueilli leur consentement, et de leur avoir offert la faculté de s’opposer aux traceurs ou de paramétrer la pose de cookies. La recommandation de décembre 2013 avait donné aux acteurs du web des lignes directrices très pratiques sur la mise en œuvre de cette obligation, qui se caractérisaient essentiellement par l’apparition d’un bandeau d’information lors de la première visite d’un site web.
La CNIL a effectué dans l’année qui a suivi cette recommandation divers contrôles et auditions, dont il est ressorti qu’elle n’était pas toujours fidèlement suivie par le marché sur deux points :
La CNIL indique avoir mis en demeure une vingtaine de sites web de se conformer à la réglementation.
Alors que la recommandation de décembre 2013 avait été saluée par le marché pour son pragmatisme, la CNIL indique ici clairement qu’elle entend l’appliquer très strictement.