Le secteur de la vente de livres est traditionnellement régi par le principe du prix unique du livre, institué par la loi n°81-766 du 10 août 1981 (également dite « Loi Lang »). Cette règle ancienne se veut protectrice des petites librairies en imposant un prix de revente unique du livre fixé par l’éditeur à tous les détaillants.
Or, l’arrivée de la vente en ligne et la place de plus en plus importante qu’occupent les marketplaces dans les habitudes de consommation révèlent les grandes difficultés pour les libraires indépendants à se maintenir sur le marché et à faire face à un environnement concurrentiel rude. C’est le cas par exemple du géant américain du commerce en ligne Amazon, qui proposait initialement la livraison gratuite à ses clients, avant d’avoir été « contraint » de proposer la livraison de livres à… un centime symbolique à la suite de la loi n°2014-779 du 8 juillet 2014, dite Loi « anti-Amazon ». Ainsi, difficile pour le libraire indépendant de s’aligner sans réduire considérablement ses marges.
C’est donc dans ce contexte particulièrement tendu qu’a souhaité intervenir le Parlement en adoptant la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 « visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs » (également dite « Loi Darcos »).
Cette loi entend adapter le cadre juridique de la vente de livres à l’ère numérique ainsi que réformer les relations entre les différents acteurs du secteur, notamment avec les mesures suivantes.
Article 1, I, 1° de la Loi Darcos, modifiant l’article 1 de la Loi Lang
Mesure phare, le montant minimal de tarification devrait être fixé par un arrêté à venir et serait applicable à tous les détaillants. L’arrêté devra tenir compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. Ce nouveau dispositif devrait entrer en vigueur six mois après la publication de l’arrêté.
Article 1, I, 2° de la Loi Darcos, modifiant l’article 1 de la Loi Lang
Les acteurs en ligne sont désormais tenus de s’assurer que l’affichage de l’offre de livres neufs se distingue bien de celle de livres d’occasion. Il s’agit ici d’éviter de laisser penser au consommateur qu’un livre neuf puisse être vendu à un prix différent que le prix unique fixé par l’éditeur. Un décret à venir devrait fixer les modalités d’application de cette obligation. Elle entrerait en vigueur six mois après la publication dudit décret.
Article 1, I, 3° de la Loi Darcos, modifiant l’article 5 de la Loi Lang
Ainsi, seuls les détaillants peuvent vendre à un prix inférieur au prix fixé, les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.
Article 1, I, 4° de la Loi Darcos, modifiant l’article 8 de la Loi Lang
Ce dernier a désormais compétence pour apprécier en amont les actions en cessation ou réparation en cas d’infraction à la Loi Lang. De plus, ces actions sont maintenant ouvertes aux auteurs et à toute organisation de défense des auteurs.
Article 2 de la Loi Darcos
La loi Darcos confie aux collectivités et à leurs groupements le pouvoir d’attribuer des subventions à des librairies. Pour cela, elles doivent respectent les conditions énoncées au nouvel article L.2251-5 du code général des collectivités territoriales, parmi lesquelles les exigences posées par l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides d’État en matière d’aides à la culture. Cette disposition entrerait en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3 de la Loi Darcos
Désormais, lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, l’auteur sera en droit de recevoir par l’éditeur un état des comptes à date de la cessation. Ce document devra faire apparaitre : le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes, le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur.
Aarticle 5 de la Loi Darcos
Les documents sous forme numérique sont maintenant soumis au dépôt légal et doivent, à ce titre, être transmis par voie électronique aux organismes dépositaires dans le cadre des articles L.132-1 et suivants du code du patrimoine.