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Actualité
21/3/24

Viande végétale : un nouveau décret encadre les dénominations des produits à base de protéines végétales

Le décret n°2024-144 du 26 février 2024 visant à réglementer l'utilisation de certaines dénominations pour les produits alimentaires contenant des protéines végétales a été publié.

Retour sur la suspension du décret de 2022

Ce décret remplace et abroge le décret n°2022-947 du 29 juin 2022 partiellement suspendu par une ordonnance du Conseil d'État du 27 juillet 2022.

Son objet portait sur l’interdiction d’utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits végétaux.
La suspension est intervenue à la suite d’incertitudes sur la conformité de l’article 2 au règlement n°1169/2011 dit « INCO » du 22 novembre 2011. L’article en cause prévoyait notamment l’interdiction des dénominations utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie et des dénominations d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux.

Dans ce contexte, le Conseil d'État a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne, le 13 juillet 2023, de questions préjudicielles visant à évaluer la conformité du décret au regard de la règlementation européenne. Une décision est toujours en attente.

 

Aperçu des dispositions prévues par le décret

Le nouveau décret supprime les éléments mis en cause par le Conseil d’État et interdit désormais d'utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales une dénomination comportant les termes mentionnés dans une liste précise figurant en annexe I.
Elle se compose des termes suivants : filet, faux filet, rumsteck, entrecôte, aiguillette baronne, bavette d'Aloyau, onglet, hampe, bifteck, basse côte, paleron, flanchet, steak, escalope, tendron, grillade, longe, travers, jambon, boucher/bouchère et charcutier/charcutière.

Il est également interdit d'utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales : une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n'est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ou une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale.

En revanche, les dénominations de denrées alimentaires d'origine animale peuvent être utilisées pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu'une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II.

Contradiction avec la pratique décisionnelle

En promulguant ce décret, le Gouvernement entend préserver les consommateurs qui pourraient être trompés par les produits végétaux, pensant à tort qu’il s’agirait de produits d’origine animale.

Pourtant, le 5 avril 2022 la Cour d'appel de Rennes avait été amenée à examiner cette problématique et concluait :

« que consommateur moyennement attentif comprend que les produits [...] imitent les steaks, hâchés, saucisses et autres mais n'est pas trompé par la présentation des produits, dès lors que les mentions sur les emballages et dans les publicités affirment toujours clairement la composition végétale des produits ».

Il n’était donc pas démontré que « les emprunts et les références aux produits de la viande et aux préparations à base de viande […] sont sources de confusion pour le consommateur ».
La Cour de cassation avait rejeté en décembre 2023 le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, qui est ainsi devenu définitif.

Dans le même sens, le Tribunal judiciaire de Paris dans une décision définitive du 20 décembre 2023 avait rejeté le caractère trompeur des dénominations utilisées par un autre opérateur du secteur pour désigner ses produits végétaux jugeant que les emballages des produits mentionnent explicitement le caractère végétal de ses produits. Ainsi, « […] aucun des produits n’altère ou n’est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le consommateur de ces produits cherchant, au contraire, un substitut à la viande ».

Ces deux affaires étaient suivies par notre cabinet.

Mise en application du décret

En tout état de cause, les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er mai 2024. Les denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date et qui sont conformes à la réglementation en vigueur à cette date pourront être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard un an à compter du 27 février 2024.

Jean-Christophe ANDRÉ / Anna SPASOJEVIC
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