Les mesures susceptibles d’être ordonnées pour protéger un secret des affaires sont précisées dans le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. Ce dernier, pris en application de la loi du 30 juillet 2018 ayant offert aux entreprises la protection de leurs secrets des affaires, apporte des précisions procédurales opportunes au sein du Code de commerce.
Selon l’article R. 125-1 du Code de commerce, le juge dispose désormais de moyens plus efficaces pour prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires, notamment grâce aux mesures provisoires et conservatoires, qu’il peut ordonner, sur requête ou en référé. Plus précisément, le détenteur d’un secret des affaires peut solliciter le juge afin qu’il :
Le nouvel article introduit également un mécanisme de garanties afin d’assurer une proportionnalité entre l’atteinte au secret des affaires et les conséquences pouvant résulter des mesures provisoires :
Par ailleurs, ces mesures deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de 20 jours ouvrables, ou 31 jours civils si ce dernier est plus long.
Le nouvel article R. 153-1 du Code de commerce prévoit que le juge, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, a la faculté d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des éléments de preuve sollicités afin d’assurer la protection du secret des affaires. Cette mesure peut également être ordonnée par une juridiction lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon de droits de propriété intellectuelle.
À défaut de recours dans un délai d’un mois à compter de la signification de la mesure ordonnant le placement sous séquestre, les pièces sont automatiquement transmises au requérant.
Le nouvel article R. 153-2 du Code de commerce prévoit également la possibilité pour le juge, d’empêcher toute copie ou reproduction des pièces, en plus de restreindre leur accès aux seuls conseils des parties.
Le nouvel article R. 153-3 du Code de commerce prévoit que la partie refusant la production d’une pièce doit justifier dans un « mémoire » des « motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires », et à peine d’irrecevabilité, remettre au juge dans le délai qu’il fixe, une version confidentielle intégrale de la pièce ainsi qu’une version non confidentielle de celle-ci (ou un résumé).
Le juge statue alors, en application de l’article R. 153-4 du Code de commerce, sans audience, sur la communication éventuelle de la pièce et ses modalités, en prenant en considération le fait qu’elle soit ou non « nécessaire à la solution du litige ». En d’autres termes, la production d’une pièce susceptible de porter atteinte à un secret des affaires peut ainsi être ordonnée dès lors qu’elle est pertinente au regard de la solution du différend. Le juge précisant alors la(es) personne(s) susceptible(s) d’avoir accès à la version intégrale de la pièce (article R. 153-6 du Code de commerce).
Cette décision relative à la communication ou production de pièces n’est pas revêtue de l’exécution provisoire. Elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 153-8 et 9 du Code de commerce.
Le nouvel article R. 153-10 du Code de commerce prévoit qu’à la demande d’une partie, la communication du jugement peut être restreinte selon le destinataire, à savoir :
Le décret offre aux entreprises une protection efficace contre toute appropriation illicite de leurs secrets des affaires. Rappelons toutefois que les entreprises doivent mettre en place, en amont, des mesures particulières afin que leurs informations puissent être considérées comme un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce. Le secret des affaires est en effet défini selon trois critères : (i) une information connue par un nombre restreint de personnes ; (ii) ayant une valeur commerciale, effective ou potentielle en raison de son caractère secret ; (iii) qui fait l’objet de mesures internes de protection raisonnables pour conserver son caractère secret.