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Actualité
28/2/25

Revente de jeux vidéo dématérialisés, l’UFC déclare saisir la Commission Européenne d’une procédure en manquement.

Deux de nos précédents posts étaient consacrés à l’action initiée par l’UFC Que Choisir contre Valve (Steam).

Pour mémoire, l’UFC considérait comme abusives plusieurs clauses des conditions générales de la plateforme Steam, interdisant la revente de comptes et/ou de jeux vidéo dématérialisés acquis sur la plateforme.

Le Tribunal judiciaire avait le 17 septembre 2019 fait droit aux demandes de l’UFC, mais la victoire avait été de courte durée.

Dans son arrêt du 21 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris avait infirmé la décision du Tribunal et confirmé qu’un jeu vidéo mis sur le marché de manière dématérialisée ne bénéficiait pas de la règle de l’épuisement des droits et ne pouvait être revendu librement  (Jeux Vidéo : la Cour d'appel de Paris rend son arrêt dans l'affaire Valve / UFC). La Cour avait en effet considéré que :

  • un jeu vidéo ne se limitait pas à un programme informatique mais constituait une œuvre complexe, de sorte que la directive 2001/29 (relative aux droits d’auteurs) était seule applicable à l’exclusion de la directive 2009/24/CE (relative aux programmes informatiques) ;
  • la directive 2001/29 excluait la règle de l’épuisement des droits pour les œuvres mises sur le marché de manière dématérialisée ce qui ressortait de l’arrêt Tom Kabinet (CJUE C-263/18 - 19 décembre 2019 – rendu deux mois seulement après la décision du Tribunal Judiciaire) ;

Le pourvoi formé par l’UFC contre cette décision avait été rejeté par la Cour de cassation (UFC Que choisir / Valve (Steam) - La Cour de cassation se prononce sur la revente des jeux vidéo dématérialisés).

Or dans le cadre de cette procédure, l’UFC avait invité la Cour d’appel à poser une question préjudicielle à la CJUE afin de déterminer quelle directive appliquer au jeu vidéo (2001/29 ou 2009/24) et cette question avait été rejetée :

  • par la Cour d’appel qui avait estimé que « l'application correcte du droit communautaire ne laissant place à aucun doute raisonnable » ;
  • puis par la Cour de cassation qui avait considéré que la Cour d’appel avait « déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l'épuisement du droit ne s'applique pas en l'espèce et qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ».

Dans un post du 26 février 2025, intitulé non sans humour « la partie n’est peut-être pas terminée », la Présidente de l’UFC « déterminée à obtenir des réponses à ses questions sur la possibilité de revendre des jeux vidéo acquis de manière dématérialisée » a indiqué saisir la Commission européenne  d’un recours en manquement. Elle explique :

« Nous considérons que les juridictions françaises auraient dû, à tout le moins, transmettre cette question à la Cour de justice de l’Union européenne, seule à même de garantir à l’ensemble des joueurs européens un niveau de protection équivalent.
Il est indispensable que l’Union européenne se prononce et rétablisse une égalité de traitement entre support physique et dématérialisé
. C’est la raison pour laquelle nous avons saisi la Commission européenne d’un recours en manquement ».

Affaire à suivre.

Jean-Daniel BOUHENIC
Image par Canva
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