La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adoptée il y a deux jours par voie d’ordonnance.
Sans rentrer dans le fond de cette réforme, nous attirons votre attention sur les dispositions transitoires qui font l’objet du Titre IV de cette ordonnance.
Trois dispositions, qui ont pour objet de consacrer ce que l’on nomme des actions interrogatoires, sont toutefois d’application immédiate.
La première (prévue à l’article 1123 al. 3 et 4.) concerne le pacte de préférence. Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, vous savez que le bénéficiaire peut : soit obtenir la réparation du préjudice subi, soit en demander la nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Il n’est pas toujours facile toutefois de connaître l’existence du pacte. Voilà pourquoi cette disposition nouvelle prévoie que : « le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir« . Etant précisé que l’écrit doit mentionner, qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. Il est à noter également que, contrairement à la précédente mouture de l’ordonnance, la clause de confidentialité insérée dans le pacte de préférence ne fait plus obstacle à cette action interrogatoire.
La deuxième disposition, qui fait l’objet d’une application immédiate, vise à connaître l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel avec lequel vous allez conclure un acte. Là encore, le texte prévoie que : « Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte ». Contrairement à la règle qui veut que le silence ne vaut pas acceptation, le texte dispose que : «L’écrit mentionne, qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte ».
La troisième, enfin, concerne l’action interrogatoire sur l’intention de vos contractants à propos d’une convention susceptible d’être annulée. Afin de lutter contre les instrumentalisations des actions en nullité ; votre partenaire, par exemple, menace de demander la nullité quelques mois avant la prescription afin d’échapper à une clause qui le gêne ; le nouveau texte vous donne la possibilité de l’interpeller sur ces intentions. Selon l’article 1183 : « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ». Cette action doit être menée avec beaucoup de prudence car elle révèle une faiblesse évidente de votre contrat. Elle ne peut concerner que les nullités relatives (il n’y a pas de confirmation possible pour les nullités absolues) et le vice doit être découvert (la cause de la nullité doit avoir cessé précise l’article).