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Actualité
22/4/15

Paquet marque - À vos marques, prêts, partez !

Un communiqué de la Commission adopté le 21 avril 2015 indique que le Parlement européen, la Commission, et le Conseil sont parvenus à un accord politique provisoire sur la réforme communautaire du « paquet Marque ».

Tout devrait aller vite maintenant. Pour qui aurait raté une étape, rappelons que la Commission européenne a rendu public, le 27 mars 2013, un vaste projet de révision du système des marques en Europe.

Cette révision touche trois textes fondamentaux :

  • la directive (CE) n° 2008/95/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres sur les marques qui avait codifié à droit constant la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988
  • le règlement (CE) n° 207/2009 du conseil sur la marque communautaire qui avait pour sa part codifié le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1994
  • le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

Sans représenter une révolution de la matière (les propositions réaffirment, à titre préliminaire, le principe de la coexistence de deux systèmes de protection des marques nationales et des marques, désormais européennes), la réforme à venir constitue une évolution sensible du droit des signes distinctifs, tant sur le terrain du droit processuel, que sur celui du droit substantiel.

Quelques exemples permettent de s’en convaincre1.

Sur l’aspect de droit processuel

Sur l’aspect de droit processuel, le texte à venir devrait instaurer le principe d’une taxe par classe. Le système actuel permet de déposer jusqu’à trois classes de produits et services. Avec la réforme, les déposants auraient la faculté de ne déposer qu’une ou deux classes ce qui aurait pour avantage, notamment pour les petites et moyennes entreprises, de réduire les coûts d’enregistrements et de se concentrer autour des besoins commerciaux réels de l’opérateur. Une rationalité économique tout à fait opportune.

Sur un autre terrain, la réforme consacrerait une procédure administrative de déchéance ou de nullité devant les offices nationaux.

À l’heure actuelle, dans plusieurs États membres, les personnes déposant une demande d’enregistrement de marque, comme les titulaires d’une marque enregistrée, ne peuvent obtenir l’annulation d’une marque antérieure qui leur est opposée qu’en justice.

La procédure qui implique l’intervention d’un conseil est longue et parfois coûteuse. La procédure de l’OHMI et de certains autres offices nationaux qui admettent que les différends sur la validité de marques antérieures soient traités par l’Office au cours même de la procédure d’enregistrement, sans l’assistance d’un conseil, est donc beaucoup plus simple.

Sur l’aspect de droit substantiel

Sur l’aspect de droit substantiel, le texte innove encore.

Est en premier lieu envisagée une nouvelle définition de la marque par la suppression de l’obligation faite au déposant de représentation nécessairement graphique du signe qu’il entend protéger. Espérons qu’ainsi les discussions  autour des marques dites atypiques (comme par exemple les marques sonores ou olfactives) cesseront. La réforme en profite également pour consacrer un certain nombre de jurisprudences dont par exemple la célèbre jurisprudence Interflora4.

L’article 14 de la proposition qui concerne la « limitation des effets de la marque » introduirait un paragraphe 2 sur les usages malhonnêtes de la marque par un tiers.

Selon ce paragraphe :

« L’usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un usage qui donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque
b) il s’agit d’un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

Cette proposition semble bien faire écho à la jurisprudence de la Cour de justice  du 22 septembre 2011 selon laquelle (souvenons-nous qu’était en cause une publicité sur l’internet au moyen d’un moteur de recherches) l’article 5 § 1 a) de la directive permet au titulaire d’interdire un tel usage de sa marque notamment s’il « porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée […] ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise liée économiquement à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

Le texte comporte encore bien d’autres innovations. Il devrait être adopté dans les semaines qui viennent par le Parlement et le Conseil.

À vos marques…

Jean-Michel BRUGUIERE

1 Pour aller plus loin, on peut lire avec profit G. Bonet "La très prochaine réforme du droit des marques dans l’Union européenne. Communautarisation du droit national des marques", Propriétés intellectuelles 2015 n°54 p.4

2 CJUE 22 septembre 2011 aff. C-323/09SOURCE

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