Comme nous l’avions annoncé le 23 avril dernier, le « paquet marque », vient d’être approuvé définitivement le 10 juin par la commission européenne, ce qui a pour effet de réviser trois textes européens fondamentaux relatif aux marques :
Outre, notre article précédent sur la suppression de l’exigence de représentation graphique, les taxes et la procédure administrative de déchéance et de nullité, on peut distinguer 6 autres points « clé » dans ce « paquet marque » qui en contient de nombreux :
L’actuel Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur devient « Office de propriété intellectuelle de l’Union européenne » (« European Union Intellectual Property Office« ) permettant de passer ainsi d’une marque communautaire (Community Trademark) à une marque Européenne (European Union Trademark).
En ce qui concerne les futures « European Union Trademark », elles devront être déposées uniquement auprès de « l’institut européen de la propriété intellectuelle« . Il ne sera plus possible de procéder à leur enregistrement via les offices nationaux1.
La liste des motifs relatifs de refus d’une marque, fondés sur un droit antérieur, intègre désormais les « spécialités traditionnelles garanties » et les « mentions traditionnelles », qui n’étaient pas comprises dans l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette mesure est complétée par le fait que désormais les indications géographiques et les appellations d’origine deviennent des droits invocables au titre d’une opposition à l’enregistrement d’une marque.
La réforme met un terme à la solution héritée de l’arrêt de la CJUE Nokia Philipps2, qui permettait aux marchandises en transit, non destinées à la vente dans l’Union, d’échapper aux saisies douanières. Cette jurisprudence avait été codifiée dans le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Grâce au paquet-marque, la suppression de cette condition de mise en vente dans le territoire communautaire rend plus efficace la lutte contre la contrefaçon.
De nombreuses mesures pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon ont été ajoutées. Les titulaires de marque pourront interdire la fixation de ces dernières sur tous types de conditionnements, d’étiquetage, de certifications ou tout moyen de fixation de la marque. Ils auront également la possibilité d’interdire tous les actes préparatoires à cette apposition. Les juridictions devront définir ce que sont des actes préparatoires3.
La CJUE a exigé à de nombreuses reprises que les classes soient définies avec clarté et avec précision pour mieux déterminer l’étendue de l’enregistrement des marques. C’est la décision du 19 juin 2012 Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trade Marks4 rendue par la CJUE dans l’affaire IP TRANSLATOR qui va entrainer un changement dans la pratique d’enregistrement des marques. L’OHMI comme l’INPI considéraient jusqu’à cette date que le fait d’utiliser des indications générales ou les intitulés de classes entiers prévus par la classification de Nice constituait une spécification correcte des produits et services pour une demande d’enregistrement de marque communautaire. Dans cet arrêt la CJUE avait exigé que les libellés soient définis avec précision. C’est maintenant inscrit dans le texte même de la directive et du règlement.
Par ailleurs, les titulaires qui ont enregistré (en raison d’anciens usages) leur marque en visant l’intégralité de l’intitulé d’une classe, vont avoir la possibilité d’adapter leurs intitulés afin de respecter les critères de clarté et de spécificité édictés.
L’article 14 de la directive traitant de l’exception d’homonymie a également été précisé afin d’indiquer qu’elle ne s’applique qu’aux personnes physiques.
Il s’agit donc d’une remise en cause des arrêts de la CJUE Anheuser-Busch et Céline qui précisaient « la cour a en outre jugé que l’article 6 §1 a) [devenu article 14] n’était pas limité aux noms des personnes physiques »5.
En ce qui concerne la définition des contours de l’usage malhonnête évoquée dans l’article du 23 avril dernier, celle-ci a été supprimée de l’article 14 de la directive dans la version définitive du paquet marque.
1 Considérant 27 du règlement
2 CJUE, 1er décembre 2011, Affaires C‑446/09 et C‑495/09,
3 Article 11 de la directive sur les marques
4 Décision C307/10
5 CJUE C-17/06 - 11 septembre 2007 et CJUE C-245/02 – 16 novembre 2004