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Actualité
3/7/15

Conventions légalement formées en matière d’image et diffusion participant à un débat d’idées d’intérêt général?

1. La surprenante décision de la Cour de cassation du 15 avril 2015

Voici une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 15 avril 2015, qui mérite l’attention de tous les diffuseurs. En substance, cet arrêt considère (ce qui est jugé pour la première fois à notre connaissance) que la diffusion d’un reportage qui participe à un débat d’intérêt général peut se faire en dépit des stipulations qui imposaient un certain droit de contrôle de la personne qui s’est prêtée à l’entretien.  M. X… a accordé à une journaliste un entretien filmé, dont un extrait a été inséré dans le documentaire intitulé « La vérité est ailleurs ou la véritable histoire des protocoles des sages de Sion », réalisé par cette dernière et coproduit par les sociétés Arte France et Doc en Stock.

Ce documentaire a été diffusé sur la chaîne de télévision Arte sans que M. X… n’ait été préalablement invité à le visionner. La « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » signée par Monsieur X stipulait en effet « qu’à défaut de pouvoir visualiser préalablement la ou les séquences retenues lors du montage de l’émission, aucune prise de vue de l’entretien ne saurait être diffusée ». Invoquant alors son droit à l’image Monsieur X  a assigné les sociétés Arte France et Doc en Stock en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel et la première chambre civile de la Cour de cassation rejette cette prétention :

« Mais attendu que la cour d’appel a retenu que M. X… n’avait pas été filmé à son insu, qu’il avait accepté de répondre aux questions de la réalisatrice destinées à connaître sa position sur l’ouvrage intitulé « Protocoles des sages de Sion », publié dans la revue qu’il dirigeait, et que cet entretien s’inscrivait dans un débat d’idées d’intérêt général sur le retentissement actuel de cet ouvrage, ainsi que sur la remise en cause par les milieux négationnistes de l’inauthenticité de ce document ; qu’elle en a exactement déduit que l’implication de M. X… dans ce débat justifiait d’illustrer son témoignage par la diffusion de son image, qui n’avait pas été détournée du contexte dans lequel elle avait été fixée, sans qu’il y ait lieu de recueillir son autorisation et peu important, dès lors, que les stipulations de la « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » aient été méconnues ».

2. Quand la contribution à un débat d’idées d’intérêt général l’emporte sur tout

La diffusion du documentaire, en dépit de l’irrespect de la « lettre d’autorisation d’utilisation de l’image », a été autorisée par les juges à plusieurs conditions : la captation de l’image n’avait pas été déloyale, la représentation n’a pas été détournée de sa fin, la personne était consentante pour se prêter à une entrevue, l’entretien s’inscrivait dans un débat d’intérêt général.

A l’analyse, la décision de la première chambre civile est avant tout motivée par l’argument de la contribution à un débat d’intérêt général.

C’est bien en effet cette condition qui explique la solution de la première chambre civile. Une condition dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme depuis 2004 et reprise depuis par la Cour de cassation. Une condition qui balaye un peu tout sur son passage à tel point, comme nous l’avons démontré1, qu’elle réduit droit au respect de la vie privée ou droit à l’image à la portion congrue.

3. Y compris le contrat !

La mise à l’écart du contrat, sauf à considérer que la lettre d’autorisation n’était pas un contrat2, est ici spectaculaire puisque la Cour de cassation prend soin de souligner qu’il importe peu « que les stipulations de la lettre d’autorisation d’utilisation d’image » aient été méconnues. Cette éviction est d’autant plus surprenante que la Cour de cassation a pris le parti depuis quelque temps de fonder le droit à l’image, non plus sur l’article 9 du Code civil, mais sur l’article 1134 du Code civil3.

Les conventions légalement formées en matière d’image ne tiendraient-elles plus lieu de loi à ceux qui les ont faites ? À quoi sert en effet de faire signer une lettre d’autorisation d’utilisation de l’image si celle-ci peut être balayée par l’argument de la contribution à un débat d’intérêt général ? À quoi sert de promettre à la personne qui se prête à l’entrevue qu’elle pourra bien visionner le reportage avant diffusion si au final cet engagement n’est pas tenu ?

4. Une décision favorable aux intérêts des diffuseurs

Bien évidemment, cette décision se révèle être tout à fait favorable aux intérêts des diffuseurs.

Ceux-ci peuvent en effet parfois avoir oublié de faire signer une lettre d’autorisation d’utilisation de l’image ou l’avoir fait signer mais à partir d’un instrumentum défectueux (le contrat ayant été mal rédigé). L’argument de la contribution à un débat d’intérêt général est alors susceptible de sortir ces diffuseurs de cette mauvaise passe contractuelle (« susceptible » car cette contribution à un débat d’intérêt général n’est jamais acquise).

Tout ceci ne doit pas conduire à remettre en cause la nécessité de l’encadrement contractuel de l’utilisation de l’image. Le meilleur outil de prévision des risques reste en effet le contrat même s’il faut aujourd’hui aussi compter avec la liberté d’expression.

Jean-Michel BRUGUIERE

1 J.-M Bruguière et B. Gleize, "Les droits de la personnalité", Ellipses 2015 § 256 et s

2 Ce que nous n’allons pas discuter dans le cadre de cette brève. Pour aller plus loin voir J.-M Bruguière et B. Gleize, Op. cit. § 201 et suivants.

3 En ce sens Cass. civ 1° 4 novembre 2011 n°10-24.761

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