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Actualité
15/10/15

L’enregistrement d’une marque constituée par la forme du produit n’est pas un jeu d’enfant…

Commentaire de l’arrêt du TPIUE du 8 octobre 2015 – T-547/13

Un signe constitué par la forme d’un produit ou de son conditionnement peut en principe constituer une marque française ou communautaire et ce même s’il est protégé par d’autres droits de propriété intellectuelle.

Pourtant en pratique, tout n’est pas aussi simple car les offices peuvent rejeter la demande d’enregistrement en relevant que le signe serait exclusivement constitué par la forme imposée par la nature du produit, par sa fonction ou conférant sa valeur au produit. Ces trois motifs de refus indépendants sont destinés à empêcher qu’une entreprise obtienne une protection perpétuelle sur une forme ou une fonctionnalité, protégée par d’autres droits de propriété intellectuelle limités dans le temps (dessins et modèles, brevets).

Les offices peuvent également considérer le signe comme dépourvu de caractère distinctif.

C’est sur ce dernier fondement que l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement qui portait sur un signe désignant des produits de la classe 28 (notamment des jeux et jouets) et des services de la classe 35 (notamment publicité, gestion des affaires commerciales).

La société qui sollicitait l’enregistrement a formé un recours devant le Tribunal de première instance de l’Union Européenne… sans plus de succès.

Le Tribunal a tout d’abord rappelé que le caractère distinctif d’une marque constituée par la forme d’un produit, devait s’apprécier, comme pour les autres types de marques, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport au consommateur desdits produits ou services.

Le Tribunal a ensuite souligné que l’appréciation par les consommateurs du caractère distinctif d’une marque constituée par la forme d’un produit était plus difficile puisque ceux-ci « n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel« , sauf, lorsque la marque « diverge de la norme ou des habitudes du secteur », ce qui n’était pas le cas en l’espèce…

Le Tribunal a donc confirmé l’analyse de l’OHMI ayant considéré que le signe était dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services désignés dans la demande.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de décisions récentes ayant refusé l’enregistrement de signes constitués par la forme du produit, pour l’un des motifs de refus évoqués ci-avant (telles que Tripp Trap (CJUE 18 septembre 2014 C 205/13).

Il est ici intéressant de noter que le Tribunal a rappelé que l’absence de caractère distinctif ne pouvait être surmontée par le fait qu’il n’existerait pas sur le marché de formes identiques ou similaires au signe… preuve que le demandeur à l’enregistrement avait tenté de rapporter.

En revanche, le demandeur à l’enregistrement aurait eu intérêt à produire des documents démontrant l’usage prolongé qu’il avait fait de ce signe en relation avec les produits afin de démontrer que cet usage avait conféré à ce signe un caractère distinctif dont il pouvait être dépourvu à l’origine (ce qui était possible puisque le motif de refus de l’OHMI reposait uniquement sur l’absence de distinctivité).

Il n’est toutefois pas impossible que pour une raison ou pour une autre, le demandeur n’ait pas été en mesure de le faire.

Les entreprises qui envisagent de procéder au dépôt d’une marque de forme, doivent se préparer en amont à soutenir une telle demande, notamment en réunissant tous les documents pertinents.

Jean-Daniel BOUHENIC
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