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Actualité
16/11/16

Le renvoi via un lien hypertexte à un écrit précédemment publié fait-il courir un nouveau délai de prescription ?

Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé prescrite une action en diffamation aux motifs que l’insertion d’un lien hypertexte dans un article postérieurement à la publication ne constitue pas un nouvel acte de publication et ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.

  • Les faits : un homme avait publié en 2010 un article diffamatoire sur son site Internet contre un inspecteur des impôts, puis, en 2011 il avait écrit un nouvel article qui contenait un lien renvoyant vers le premier article. Cet inspecteur des impôts avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un fonctionnaire public.
  • Jugement du 25 septembre 2014 : Le prévenu excipait de la prescription de l’action au motif que le premier texte vers lequel renvoyait le lien hypertexte avait été publié depuis plus de 3 mois. Les premiers juges ont demandé à la Cour de cassation, pour avis, « si l’insertion d’un lien hypertexte permettant d’accéder directement à un contenu déjà diffusé constitue-t-elle un nouvel acte de publication du texte initial faisant à nouveau courir le délai de prescription trimestrielle de l’article 65 de la loi de 1881 ? ». La Cour de cassation avait répondu que cela suppose un examen des circonstances de l’espèce, notamment de la nature du lien posé et de l’identité de l’auteur de l’article, comme de son intention de mettre à nouveau le document incriminé à la disposition des utilisateurs. En considération de cette réponse, le Tribunal avait estimé que le lien hypertexte constituait un nouvel acte de publication.
  • Cour d’appel, 22 octobre 2015 : elle infirme le jugement estimant que l’action est prescrite, au motif notamment que le lien renvoyait à un propos ancien et autonome qu’un internaute peut ou non consulter et qui aurait pu être poursuivi en son temps.
  • Cour de cassation, 2 novembre 2016 : « Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le texte incriminé avait été rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d’un lien hypertexte, y renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » (art 65 loi 1881).
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