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Actualité
5/4/23

Le prestataire et l’assureur : la contrefaçon lorsqu’elle s’assimile à une faute dolosive, permet d’exclure la garantie de l’assureur

Il est fréquent qu’une société demande à un prestataire de réaliser des créations pour son compte (vêtements, emballages, visuels publicitaires, décoration d’intérieur, etc.).
Le contrat intègre généralement une clause garantissant que la création ne portera pas atteinte aux droits des tiers (en particulier aux créations protégeables par un droit de propriété intellectuelle) et que le prestataire prendra à sa charge les condamnations qui résulteraient d’une telle atteinte.
Le prestataire va quant à lui, souscrire un contrat d’assurance permettant de couvrir ce risque.

Toutefois le droit d’assurance vise à couvrir un aléa. Un tel aléa existe-t-il encore, lorsque les droits auxquels il a été porté atteinte bénéficient d’une notoriété telle que le risque de réclamation était inéluctable ?

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 20231 apporte des éclairages sur cette question.

Dans cette espèce une société de design avait été chargé de réaliser des travaux de décoration dans une chaîne de restauration rapide. Certains éléments intégrés à cette décoration ont été considérés comme contrefaisants, ce qui avait donné lieu à une action, initiée en Angleterre contre la chaine de restauration rapide.
La Chaîne de restauration avait alors notifié cette réclamation à la société de design, le contrat avait été résilié et un protocole d’accord conclu.
La société de design avait pour sa part déclaré ce sinistre à son assureur lui demandant de prendre en charge le montant de l’indemnité versée qui s’élevait à plusieurs millions d’euros.

L’assureur a toutefois refusé sa garantie aux motifs que l’assurée avait commis une faute dolosive, en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

Saisie du différend, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence2 a considéré qu’un simple examen visuel des œuvres attribuées au designer et celles utilisées par le cabinet d’architectes permettait « de constater de manière flagrante leur exacte similitude tant au niveau de la représentation figurant dans l’œuvre que dans son positionnement et ses couleurs, permettant de se convaincre qu’il s’agit de reproductions sans droit des œuvres de cet auteur » laquelle ne pouvait résulter « d’un hasard ou d’une méconnaissance de l’œuvre de ce designer ».

La société de design, en choisissant d’utiliser sans autorisation ces œuvres « a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque excluant la garantie de l’assureur (…) ».

L’arrêt d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, aux motifs que l’article L. 113-1 du code des assurances, n’imposait pas à l’assureur de répondre des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, laquelle s’entend d’un acte délibéré commis avec la « conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » :

« La Cour d’appel a retenu qu’en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d'un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d'originalité la liant aux sociétés McDonald's, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur.
Ayant retenu que l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté e son auteur de créer le dommage, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages ».

Cet arrêt de la Cour de cassation est particulièrement important et justifie une vigilance accrue des prestataires créatifs, lesquels prendront également le temps de s’assurer que leur police d’assurance n’exclut pas les dommages résultant d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Jean-Daniel BOUHENIC
Image sur Canva
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