La Chambre sociale de la Cour de cassation a, pour la première fois, rendu une décision relative à la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif quant à l’appréciation de l’obligation individuelle de reclassement pesant sur l’employeur dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
En 20131, le législateur a confié à la DIRECCTE le soin de valider ou d’homologuer les PSE, octroyant de ce fait la compétence au juge administratif pour statuer sur le contentieux en découlant.
Le Code du travail2 précisait le bloc de compétences dévolu au juge administratif, laissant toutefois certaines attributions au juge judiciaire.
Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation3, le PSE ne prévoyait aucune mesure de reclassement dans les sociétés du groupe auquel appartenait l’association procédant aux licenciements économiques.
La DIRECCTE avait toutefois homologué le PSE, cette décision ne faisant l’objet d’aucun recours contentieux devant le juge administratif.
La Cour d’appel de Douai avait alors considéré que les licenciements prononcés à la suite de ce PSE étaient sans cause réelle et sérieuse, l’employeur s’étant abstenu de réaliser une recherche de reclassement individualisée, sérieuse et loyale au regard des dispositions du PSE.
La Cour de cassation casse cet arrêt, rappelant que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, ce dernier ne peut statuer sur le contenu d’un PSE homologué par l’autorité administrative, cette compétence relevant exclusivement du juge administratif.
Ainsi, le juge judiciaire ne peut retenir un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement sur le fondement du contenu du PSE et des mesures d’aide au reclassement qui y sont prévues.
Cette décision peut être mise en perspective avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles4, dans lequel cette dernière a notamment rappelé que le juge judiciaire ne peut suspendre un PSE validé par l’autorité administrative au motif d’un défaut de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
La Cour d’appel rappelle ainsi que seul le juge administratif est compétent pour connaitre d’une demande de suspension du PSE.
1 Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 n° 2013-504
2 Art. L.1235-7-1 du Code du travail
3 Cass. Soc. 21 novembre 2018, n°17-16.766
4 CA Versailles, 12 juillet 2018, n°18/04069