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Actualité
17/5/24

L'ADLC examine pour la première fois la conformité a l’article 101 TFUE d’une opération de concentration située sous les seuils nationaux de notification

Le 28 avril 2022, une notification des griefs avait été adressée aux entreprises Akiolis, Saria et Verdanet, qui exercent leurs activités dans le secteur de l’équarrissage, comprenant la collecte, la manipulation, l'entreposage, le traitement ou l'élimination de cadavres d'animaux ou d'autres matières animales. 

Il était reproché à ces entreprises d’avoir élaboré et mis en œuvre une entente de répartition géographique du marché français de l’équarrissage, à travers des opérations de concentration prenant la forme de cessions croisées de leurs fonds de commerce.

Mais l’Autorité de la concurrence a prononcé un non-lieu dans sa décision n° 24-D-05 du 2 mai 2024.

En premier lieu, l’Autorité a estimé que les échanges et actes préalables à ces concentrations ne constituaient pas un accord de volonté en vue de la réalisation d’un plan global de répartition géographique du marché, détachable de l’opération de concentration, car ces comportements antérieurs aux cessions entre les entreprises s’inscrivaient dans le seul cadre de discussions bilatérales en vue de la réalisation de ces cessions et en faisaient partie intégrante.

De plus, l’Autorité a constaté que les parties n’avaient pas cessé de se concurrencer lorsque des discussions concernant ces cessions réciproques avaient été entamées.

En second lieu, l’Autorité de la concurrence, faisant application de l’arrêt Towercast de la CJUE du 16 mars 2023, a examiné pour la première fois, sous l’angle du droit des ententes, ces cessions de fonds de commerce qui constituaient des opérations de concentration situées sous les seuils nationaux de notification et qui n’avaient donc pas fait l’objet d’un examen ex ante à ce titre.

Pour rappel, dans son arrêt Towercast en date du 16 mars 2023 rendu en réponse à une question préjudicielle formulée par la cour d’appel de Paris, la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que le règlement n° 139/2004 applicable au contrôle des concentrations entre entreprises ne s’oppose pas à ce qu’une concentration dépourvue de dimension communautaire, se situant sous les seuils nationaux et n’ayant pas fait l’objet d’un renvoi sur le fondement de l’article 22 de ce règlement soit analysée par une autorité de concurrence d’un État membre comme étant constitutive d’un abus de position dominante prohibé à l’article 102 TFUE.

Après avoir établi que la jurisprudence Towercast vise aussi bien l’article 102 que l’article 101 TFUE, l’Autorité de la concurrence a examiné les accords de cession réciproques conclus entre les entreprises en cause et elle a estimé qu’ils n’avaient eu aucun objet ni effet anticoncurrentiel.

En effet, ces accords de cessions :

  • Constituaient cinq opérations de concentration distinctes, dont le prix était déterminé en fonction de l’acquisition d’autres actifs de l’acquéreur par le vendeur
  • Étaient assortis d’une clause de non-concurrence de deux ans dont la légalité n’avait pas été remise en cause par les services d’instruction et qui paraissait a priori directement liée et nécessaire à la réalisation des concentrations
  • Ne comportaient pas de dispositions qui ne seraient pas en lien direct avec la réalisation de l’opération à laquelle ils se rapportaient.

Ces accords constituaient donc « des mesures de nature structurelle impliquant un transfert définitif des actifs faisant l’objet de l’accord et, par conséquent, des risques afférents à leur exploitation » et différaient « substantiellement d’accords anticoncurrentiels de nature comportementale qui se substituent au jeu normal de la concurrence et qui, généralement, revêtent un caractère secret et sont assortis de mécanismes de surveillance ».

De plus, ces concentrations poursuivaient un objectif légitime d’amélioration de la compétitivité des entreprises en cause, dans un contexte de baisse d’activité et aucun élément ne laisse penser que ces dernières avaient eu accès à des informations précises sur les accords auxquels ils ne participaient pas ou qu’ils soient intervenus dans ces négociations.

Enfin, l’Autorité a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que les cessions auraient entrainé des effets anticoncurrentiels, les éléments sur lesquels se fondaient les services d’instruction se rapportant à une période limitée dans le temps (fin 2015 et début 2016) et présentant un caractère à la fois parcellaire et disparate, ce qui ne permettait pas de déterminer l’impact des opérations litigieuses sur le marché français de l’équarrissage.

On ne peut qu’accueillir favorablement cette décision qui est plutôt rassurante pour les entreprises confrontées à une relative insécurité juridique résultant de l’application du droit des ententes à des opérations de concentration.

Léa QUEULIN / Philippe BONNET
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