On sait qu’afin de créer un « choc de simplification » (sic), les pouvoirs publics ont souhaité inverser la règle selon laquelle le silence de l’administration pendant deux mois sur la requête d’un administré valait décision implicite de rejet.
Désormais, par principe, c’est l’inverse : le silence vaudrait acceptation. Mais tout est dans le « par principe », car par un Décret du 23 octobre 2014 l’administration s’est empressée d’énumérer une liste d’exceptions pour lesquelles la règle ancienne est maintenue.
C’est dans ce contexte qu’intervient un Décret du 7 mai 2015, qui insère plusieurs dispositions dans les Livres V (dessins-modèles), VI (brevet) et VII (marques) du Code de la propriété intellectuelle pour préciser dans quels cas le silence de l’INPI vaut décision implicite de rejet : « enregistrement et prorogation d’un enregistrement d’un dessin ou modèle, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de brevet, enregistrement et renouvellement de l’enregistrement de marque ».
Au vu de cette énumération, on peut se demander dans quels cas la règle selon laquelle le silence vaut acceptation s’appliquera à l’INPI. Manifestement le « choc de simplification » n’a pas atteint la propriété industrielle ! Quoi qu’il en soi, il convient plus que jamais d’être très vigilant sur les délais, car évidemment la décision implicite de rejet résultant du silence de l’administration pendant 6 mois fera courir le délai d’appel d’un mois…