(i) Dans le cadre de la crise sanitaire le Président de la République a déclaré le 16 mars 2020 :
« S’agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d’échéances bancaires et de garanties de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d’entre elles et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n’auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendus ».
(ii) La loi n°2020-290 d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a prévu que le Gouvernement était autorisé à prendre toute mesure, pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020,
(iii) Le 25 mars 2020 le gouvernement a adopté l’ordonnance n°2020-316 relative au paiement des loyers, des factures. d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.
(iv) Le 31 mars 2020 le décret venant préciser les modalités d’éligibilité des différentes aides a été publié.
Conformément au Décret n° 2020-371 publié le 31 mars 2020, les entreprises susceptibles de solliciter les mécanismes d’aides doivent satisfaire à des conditions quant à leur structure mais également quant aux difficultés rencontrées du fait de la crise.
OU
Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif de report devront attester, lorsqu’elles en feront la demande, qu’elles remplissent ces conditions.
☛ Les fournisseurs d’eau et d’énergie sont tenus d’accorder aux personnes concernées, et à leur demande, le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
☛ Attention car il s’agit d’un report de charges, et non d’une annulation.
☛ L’Ordonnance prévoit une interdiction totale pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau
☛ Les personnes concernées ne pourront subir de conséquences financières ou juridiques du fait du non-paiement des factures correspondantes dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020.
Ainsi, au titre de cette période, les personnes mentionnées à l’article 1er ne pourront encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
☛ Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Ces personnes, morales ou physiques, ne peuvent donc subir aucune conséquence juridique du fait du non-paiement des loyers commerciaux entre le 12 mars 2020 et 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire soit actuellement jusqu’au 24 juillet 2020.
☛ L’Ordonnance telle qu’adoptée ne prescrit donc aucune mesure de suspension. Les loyers commerciaux demeurent exigibles intégralement. En revanche, l’absence de paiement pendant cette période de pourra pas entrainer de conséquences financières et juridiques pour le débiteur.
Toutefois une saisie attribution reste dans tous les cas possibles …. à condition de réussir à obtenir une décision judiciaire en ce sens dans le contexte actuel de quasi suspension de l’activité des tribunaux.