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Actualité
11/7/22

Image des biens du domaine national. La liste s’agrandit encore !

Ils étaient initialement six, puis 11. Ils sont maintenant 16 ! En attendant la suite…

1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher)
2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris)
3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
4° Château d'Angers (Maine-et-Loire)
5° Palais de l'Elysée (Paris)
6° Palais du Rhin (Bas-Rhin)
7° Palais de la Cité (Paris Ier)
8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier)
9° Château de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe)
10° Château de Coucy (Aisne)
11° Château de Pierrefonds (Oise)
12° Domaine du château de Villers-Cotterêts (Aisne)
13° Domaine du château de Compiègne (Oise)
14° Domaine de Meudon (Hauts-de-Seine)
15° Domaine du château de Malmaison (Hauts-de-Seine)
16° Domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Le Conseil d’État1, rejoignant ainsi la Cour de cassation depuis son revirement de jurisprudence de 20042, avait pourtant clairement souligné que cette para-propriété intellectuelle3 était exceptionnelle :

« L'autorité administrative ne saurait, en l'absence de disposition législative le prévoyant, soumettre à un régime d'autorisation préalable l'utilisation à des fins commerciales de prises de vues d'un immeuble appartenant au domaine public, un tel régime étant constitutif d'une restriction à la liberté d'entreprendre et à l'exercice du droit de propriété ».

Le législateur est donc intervenu en instituant l’article L. 621-42 du code du patrimoine :

« L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières ».

Selon l’article L. 621-34 du Code du patrimoine :

« Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique ». L’alinéa3 de l’article L. 621-42 dispose qu’un « décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ».

L’article R. 621-98, après en avoir identifié, 6, puis 11, en liste désormais 16…
Les exceptions se multiplient et ils ruinent la règle de liberté du commerce et de l’industrie et celle d’expression. Les raisons avancées par le Conseil constitutionnel pour les biens du domaine national (préserver l'image du bien, en luttant notamment contre des avilissements, le valoriser à des fins économiques) valent aussi parfois pour les biens du domaine public qui ne sont pas des biens du domaine national.

Pourquoi la municipalité d’Avignon ne disposerait de ce droit d’autorisation pour son célèbre pont ?
Pour les gestionnaires de ce monument, la seule protection possible est celle tirée du droit commun (le parasitisme économique notamment).

Du côté des « titulaires » de ce curieux droit, cela est incompréhensible. Du côté des exploitants de l’image (publicitaires notamment),c’est inquiétant car il va falloir scruter les textes règlementaires avant de diffuser l’image d’un bien immobilier. Et l’on aura compris qu’ils sont de plus en plus nombreux.

Jean-Michel BRUGUIERE

1 CE 13 avril 2018 et notre commentaire D. 2018 p. 1051

2 Cass., ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450

3 Sur ce thème voir« La para-propriété intellectuelle » Dalloz 2022, à paraître, avec, notamment, les contributions d’Anabelle Dalex et de Jean-Michel Bruguière.

Image par ChiemSeherin de Pixabay
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