Épilogue dans deux affaires de diffamation engagées suite à la dénonciation d’agressions sexistes ou sexuelles dans le cadre du mouvement #Metoo et #Balance ton porc : la Cour de cassation fait prévaloir la notion d’intérêt général pour reconnaître la bonne foi des dénonciatrices.
Par deux arrêts rendus le 11 mai 20221, la première chambre civile de la Cour de cassation a écarté les actions en diffamation qui avaient été engagées par deux hommes ayant été accusés d’agressions sexistes ou sexuelles dans le cadre des mouvements #MeToo et #Balancetonporc.
Dans la première affaire, une journaliste qui avait initié le Hashtag « Balance ton porc », en écho au Hashtag « MeToo », pour inciter les femmes à dénoncer les personnes qui les auraient harcelées, était poursuivie en diffamation par l’ancien président d’une chaîne de télévision pour avoir publié sur son compte Twitter le message suivant, citant des propos que lui aurait tenu ce dernier :
Dans la seconde affaire, un ancien ministre poursuivait en diffamation une femme ayant témoigné de ce que ce dernier, qu’elle ne nommait pas mais au sujet duquel elle avait donné des indices précis qui avaient rapidement permis de l’identifier, l’avait agressée sexuellement au cours d’une soirée à l’Opéra alors qu’elle avait 20 ans.
En première instance, ces deux femmes avaient été condamnées pour diffamation. Mais la Cour d’appel de Paris avait, par deux arrêts en date des 31 mars et 14 avril 2021, infirmé les décisions rendues par les premiers juges.
Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris avait jugé que les propos litigieux contribuaient à un débat d’intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes et de nature à porter atteinte à leur dignité.
Elle avait relevé que la défenderesse avait déjà dénoncé ce harcèlement dans un message publié sur Facebook, que l’homme mis en cause avait admis, dans plusieurs médias, avoir effectivement tenu les propos qui lui étaient prêtés dans le Tweet en cause et que ce Tweet visait uniquement à dénoncer un tel comportement sans contenir l'imputation d'un délit, les termes« balance » et « porc » ne conduisant pas à lui attribuer d'autres faits qui auraient pu être commis à l'égard de cette femme ou d'autres femmes.
Selon la Cour d'appel, si ces deux termes étaient outranciers, ils étaient suffisamment prudents dès lors que le Tweet était accompagné d’un hashtag, ce qui permettait aux internautes de se faire leur idée personnelle sur le comportement de celui-ci et de débattre. En conséquence, elle en avait déduit que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante et demeuraient mesurés, de sorte que le bénéfice de la bonne foi pouvait être reconnu à la journaliste.
Dans la seconde affaire, la Cour d’appel avait également reconnu la bonne foi de la défenderesse, relevant que les propos en cause s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général consécutif à la libération de la parole des femmes, que si son récit contenait des erreurs de fait sur les circonstances de son agression sexuelle par le plaignant, ces erreurs n’étaient pas pour autant de nature à discréditer l'ensemble de ses propos dès lors qu'elle les avait exprimés plus de 7 ans après les faits et que cette durée faisait obstacle à la recherche de témoins directs.
Ainsi, pour la Cour d’appel, les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante et, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le bénéfice de la bonne foi pouvait lui être reconnu.
Saisie de deux pourvois distincts, la Cour de cassation les a rejetés, jugeant -au visa des articles 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et de l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881- que la Cour d'appel avait souverainement retenu à bon droit que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante, qu’ils demeuraient mesurés et que compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à leurs autrices.
Elle a rappelé aux termes de ses deux arrêts du 11 mai 2022 que lorsque l’auteur de propos poursuivis comme étant diffamatoires soutient qu’il est de bonne foi -ce qui implique traditionnellement la réunion de quatre critères cumulatifs, à savoir (i) la légitimité du but poursuivi, (ii) l’absence d'animosité personnelle, (iii) une enquête sérieuse et (iv) de la prudence et de la mesure dans l'expression- il appartient aux juges de rechercher en application de l’article 10 de la CEDH si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les quatre critères de bonne foi, notamment l’absence d’animosité personnelle et la prudence dans l’expression.
On sait que depuis de nombreuses années désormais, sous l’impulsion de la Cour européenne des Droits de l’Homme, les juridictions françaises accordent une place très importante à la notion de « débat d’intérêt général » ou de « sujet d’intérêt général », dans l’appréciation de la bonne foi du diffamateur.
C’est cette notion de « débat d’intérêt général » qui conduit la Cour de cassation, dans la première affaire, a relever notamment que c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que les propos poursuivis demeuraient mesurés, malgré le caractère outrancier des termes « balance » et « porc ».
C’est cette notion également qui permet à la Cour de cassation, dans la seconde affaire, dans laquelle, à la différence de la première, l’homme dénoncé comme ayant commis des faits d’agression sexuelle les contestait, de retenir la bonne foi de l’autrice des propos malgré l’absence de preuves suffisantes des faits qu’elles avançaient.
Ainsi, les Juges du fond avaient bien recherché le juste équilibre entre, d’une part, le droit pour une victime d'exposer une agression sexiste ou sexuelle dont elle considère avoir été l'objet et, d’autre part, le droit pour toute personne de ne pas être diffamée, en faisant prévaloir l’intérêt qui lui paraissait le plus légitime, à savoir la libération de la parole des femmes à la suite du mouvement « MeToo », qui contribue au débat d'intérêt général sur la dénonciation des comportements sexistes ou des agressions sexuelles de la part de certains hommes vis-à-vis des femmes, de nature à porter atteinte à leur dignité, et qui est aujourd’hui un fait de société majeur.
1 Civ. 1ère,11 mai 2022, pourvois n°21-16.156 et 21-16.497