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Actualité
4/12/14

Dailymotion : l’hébergeur coupable d’une concurrence déloyale à l’égard d’un site de catch up TV

Par arrêt du 2 décembre 20141, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Dailymotion à verser 1 208 000 € au groupe TF1 pour non-respect de son obligation de retirer des contenus dont elle avait été informée du caractère illicite au sens de l’article 6 I. 2 de la LCEN2. Au-delà de la réaffirmation du statut d’hébergeur des plateformes de partage de vidéos, la Cour considère cette inexécution constitutive d’une concurrence déloyale à l’égard du site édité par la SAS e-TF1 à qui a été allouée 50 000€  de dommages et intérêts.

Le groupe TF1, par deux mises en demeure du 6 et du 15 mai 2008, avait informé Dailymotion de l’existence des contenus litigieux et avait demandé à la plateforme de les supprimer et d’agir contre les utilisateurs abusifs qu’il avait identifiés procédant à une activité illicite de mise en ligne sur une large échelle de programme. Dailymotion ne s’était exécuté que pour une partie des contenus litigieux.

En première instance, la plateforme de vidéo avait été condamnée à verser la somme de 270 000€ au groupe TF1 au titre du manquement à son obligation de retirer promptement les contenus litigieux en tant qu’hébergeur des contenus illicites. Le groupe TF1 avait cependant sollicité une indemnisation égale à 20 000€ par manquement soit un total de 12 120 00€ et a fait appel de ce jugement.

La Cour d’appel confirme le jugement considérant que Dailymotion a manqué à son obligation d’hébergeur de prompt retrait des contenus litigieux. Cependant les juges de premières instances n’avaient accordés au groupe TF1 que 270 000€ en réparation du préjudice global, prenant notamment en compte « le caractère manifestement involontaire du défaut de prompt retrait » de la grande majorité des contenus litigieux.

En appel, les juges retiennent, pour quantifier le préjudice subi, des éléments factuels importants. En effet, les juges prennent en compte le fait que la diffusion de ses programmes par Dailymotion impacte négativement les recettes publicitaires de ces chaînes.

Suite à cette appréciation, la Cour d’appel quantifie le préjudice à 2000€ par manquements, soit 1 132 000€ uniquement pour la SA TF1. Rien à voir avec l’appréciation globale et lapidaire du TGI en première instance !

La nouveauté de cet arrêt tient à la condamnation de Dailymotion pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard du groupe TF1 constituant une faute distincte sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil.

L’hébergeur peut donc être coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard du groupe TF1 dès lors qu’il a un rôle actif dans la commercialisation des contenus et tire revenus publicitaires des retards constatés. De plus, la Cour d’appel souligne le fait que TF1 est obligé de financer substantiellement la production audiovisuelle, contrairement à Dailymotion, pour quantifier le préjudice. Par conséquent, le fait distinct du rôle passif de l’hébergeur est caractérisé, justifiant ainsi une telle condamnation3.

Enfin, la Cour d’appel confirme l’innovation apportée par la décision des premiers juges ordonnant la suppression des désignations TF1 et LCI dans les suggestions de mot clés du moteur de recherche interne à Dailymotion. Cette mesure préventive permet à la société appelante de diminuer le risque de recherche de contenus litigieux par les internautes.

La prise en compte au cas par cas des manquements obligera à l’avenir les plateformes d’hébergement de vidéo de réagir efficacement aux notifications des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou des ayants droits. En l’espèce, la présence de certains contenus avait été constatée par procès-verbal d’huissier plus de cent jours après mise en demeure de les retirer…

Pierre-William DEPREZ

1 CA Paris, pôle 5, chambre 1, n°13/08052, 02/12/2014

2 Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

3 A contrario TGI Créteil, 1ère civ, section A, 14 décembre 2013, n°06/12815, INA c/ Youtube

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