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Actualité
17/9/19

Cumul de protection droit d’auteur / droit des dessins et modèles : la Cour de justice pose les critères

Le 12 septembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 – sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information – et s’est opposée à ce qu’une législation nationale confère une protection à des modèles, au titre du droit d’auteur, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.

En l’espèce, le litige opposait la société Cofemel à la société G-Star concernant des modèles de vêtements pour lesquels G-Star revendiquait, entre autres, une protection par le droit d’auteur pour ses modèles qu’elle qualifiait « d’œuvres ».

Le droit de l’Union reconnait habituellement le cumul de protection entre le droit d’auteur1 et celui des dessins et modèles2, bien que les juges soulignent que cette articulation peut porter atteinte aux finalités et à l’effectivité respectives de ces deux types de protection.

En particulier, la notion d’« œuvre » étant difficile à appréhender au regard de ses deux critères, la Cour la définit comme le résultat d’une création intellectuelle propre à leur auteur en plus d’un degré suffisant de valeur esthétique ou artistique3.

Elle relève à cet égard que les modèles peuvent être qualifiables d’ « œuvres » au sens de la directive 2001/29 et que l’effet esthétique susceptible d’être créé participe à l’activité créative. Toutefois, elle précise que cet effet est « le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne » et ne permet pas, en lui-même, de caractériser une création intellectuelle traduisant les choix et la personnalité de son auteur.

Par conséquent, à la question de savoir si « l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 s’oppose à ce qu’une législation nationale confère, au titre du droit d’auteur, une protection à des modèles, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique », la CJUE conclut que « la circonstance que des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal génèrent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique n’est pas de nature à justifier que de tels modèles soient qualifiés d’ « œuvres » au sens de la directive 2001/29 ».

Si cet arrêt reconnait que l’articulation entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles existe, il souligne qu’elle n’a vocation à s’appliquer que dans certaines situations.

Pour la Cour de justice, le cumul de protection n’est pas systématique.

Frédéric DUMONT / Inès BOUDAOUI

1 Considérant 8 et article 17 de la directive 98/71/CE ; considérant 32 et article 96 paragraphe 2 du Règlement (CE) 6/2002

2 Directive 2001/29 CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001

3 Arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU :C :2011 :798 et du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU :C :2009 :465

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