Après les annonces du Gouvernement, les entreprises attendaient depuis plusieurs semaines des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des cadres aux forfait et de certains régimes particuliers.
Le sort des Cadres dirigeants durant la période d’activité partielle était également en suspens.
Des précisions sont désormais apportées par le Décret du 16 avril 2020 (n°2020-435 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle) et l’Ordonnance du 15 avril 2020 (n°2020-428 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19).
Le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des cadres soumis à un forfait en jours ou en heures sur l’année doit être effectué sur les bases suivantes (art. 1er.I.1° Décret n°2020-435) :
Le Décret précise que les jours de congés payés, de repos et les jours fériés non travaillés sont convertis en heures selon les mêmes modalités et sont déduites des heures chômées.
Les journalistes pigistes sont éligibles au dispositif de l’activité partielle s’ils remplissent les critères suivants (art. 1er.I.5° Décret n°2020-435) :
Le Décret précise également les modalités de calcul de leur indemnité et allocation d’activité partielle.
Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle de ces professionnels est le suivant (art. 1er.I.6° Décret n°2020-435) :
Les Cadres dirigeants ne peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle que lorsque la perte de rémunération est liée à la fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie de leur établissement (art. 8 Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, modifié par art. 6. Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020).
La question de la mise en activité partielle de salariés portés sans prestation ou dont les prestations ont été annulées et qui, en principe, ne sont pas rémunérés durant ces périodes selon les règles particulières du portage, posait une difficulté.
La voici désormais levée.
Dans l’article 6 de l’Ordonnance (n°2020-428), il est dit :
« Par dérogation au II de l’article L. 1254-21 du code du travail [qui dispose que II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées], les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret. »
Le Décret (n° 2020-435) apporte quant à lui deux autres précisions qui auraient vocation à s’appliquer au portage salarial :
Plus d’informations à propos de la mise en place de l’activité partielle :