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Actualité
17/4/20

COVID-19 | Activité partielle : précisions sur les cadres au forfait, les cadres dirigeants et autres régimes particuliers

Après les annonces du Gouvernement, les entreprises attendaient depuis plusieurs semaines des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des cadres aux forfait et de certains régimes particuliers.

Le sort des Cadres dirigeants durant la période d’activité partielle était également en suspens.

Des précisions sont désormais apportées par le Décret du 16 avril 2020 (n°2020-435 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle) et l’Ordonnance du 15 avril 2020 (n°2020-428 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19).

1. Les cadres au forfait en jours et en heures

Le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des cadres soumis à un forfait en jours ou en heures sur l’année doit être effectué sur les bases suivantes (art. 1er.I.1° Décret n°2020-435) :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Le Décret précise que les jours de congés payés, de repos et les jours fériés non travaillés sont convertis en heures selon les mêmes modalités et sont déduites des heures chômées.

2. Les journalistes pigistes

Les journalistes pigistes sont éligibles au dispositif de l’activité partielle s’ils remplissent les critères suivants (art. 1er.I.5° Décret n°2020-435) :

  • ils sont en collaboration régulière (entrent dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 CT)
  • ils ne sont soumis à aucune disposition légale ou conventionnelle relative à la durée du travail
  • ils bénéficient au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 derniers mois précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 bulletins dans les 4 mois précédant cette même date (ou ils ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle).

Le Décret précise également les modalités de calcul de leur indemnité et allocation d’activité partielle.

3. Les artistes, techniciens, ouvriers du spectacle vivant/enregistré et les mannequins

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle de ces professionnels est le suivant (art. 1er.I.6° Décret n°2020-435) :

  • 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19
  • dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.

4. Les Cadres dirigeants bénéficient de l’activité partielle seulement en cas de fermeture temporaire

Les Cadres dirigeants ne peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle que lorsque la perte de rémunération est liée à la fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie de leur établissement (art. 8 Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, modifié par art. 6. Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020).

5. Les salariés portés des entreprises de portage salarial

La question de la mise en activité partielle de salariés portés sans prestation ou dont les prestations ont été annulées et qui, en principe, ne sont pas rémunérés durant ces périodes selon les règles particulières du portage, posait une difficulté.

La voici désormais levée.

Dans l’article 6 de l’Ordonnance (n°2020-428), il est dit :

« Par dérogation au II de l’article L. 1254-21 du code du travail [qui dispose que II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées], les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret. »

Le Décret (n° 2020-435) apporte quant à lui deux autres précisions qui auraient vocation à s’appliquer au portage salarial :

  • les dispositions de l’article 2 qui concernent les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle
  • les dispositions de l’article 3 qui précisent que sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année et l’exclusion de la fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés.

Plus d’informations à propos de la mise en place de l’activité partielle :

Laurent CARRIE / Axelle DODET


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