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Actualité
26/10/23

Communication en ligne sur les créations de salariés : quand une clause de secret et l’œuvre collective font bon ménage

Il arrive souvent qu’un salarié mette en avant les contributions auxquelles il a participé dans le cadre de son contrat de travail. L’employeur qui a peut-être « vendu » ces créations à des tiers (ou qui laisse, comme il est d’usage, la divulgation de la campagne de publicité à l’annonceur) ou qui souhaite tout simplement contrôler leur bonne diffusion n’est peut-être pas particulièrement satisfait de cette communication soudaine. Le point est d’autant plus important en pratique que la nouveauté d’une création (que l’on songe aux modèles) est parfois la condition de la protection du droit. La communication non maîtrisée détruit donc cette nouveauté.

L’employeur peut-il dès lors se défendre au moyen d’une clause ? Si oui, laquelle ? Ne méconnait-il le droit de divulgation du salarié ? Mais précisément, le salarié a-t-il bien des droits sur cette création ? Son apport créatif est-il suffisamment important ?

C’est à ces questions (pas à toutes bien évidemment) que répond la Cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 6 septembre 20231 sur lequel nous attirons, à nouveau2, votre attention3.

M. A a été embauché par la société « Point-virgule » devenue « Irweego » (l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009, en qualité de graphiste-maquettiste. Il ressort des captures d'écran produites par l’employeur que M. A a mis en ligne, sur un site proposant ses services de web designer, des campagnes publicitaires développées au sein de la société Irweego, à titre d'illustration de son travail.

Considérant qu'il s'agissait d'un manquement à la clause de secret professionnel prévue au contrat de travail, l'employeur lui a notifié un avertissement par courrier du 17 novembre 2020.

Cet avertissement est contesté par le salarié. Selon lui, les sites web et les compositions publicitaires qu'il a créés dans le cadre de son contrat de travail sont restés sa propriété intellectuelle, tant sur le plan moral, que patrimonial. Il pouvait donc les diffuser. La clause de secret professionnel prévue contractuellement ne lui était pas opposable.

Ce n’est pas l’avis de la Cour d’appel d’Amiens : 

« Il convient, en premier lieu, de relever que les documents ainsi diffusés sont des œuvres publicitaires créées par une équipe composée a minima d'un directeur artistique, d'un slide designer et d'un rédacteur, et non par M. A seul, sur l'initiative de la société Irweego qui les édite, les publie et les divulgue sous sa direction et son nom.
En second lieu, s'agissant d'œuvres associant le projet et les consignes du client à la composition de pages numériques contenant images, dessins et textes pour former un message, il apparaît que la contribution personnelle des divers auteurs participant à leur élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elles sont conçues, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Il résulte de ces éléments que les documents en cause doivent être qualifiés d'œuvres collectives, propriétés de l'employeur qui était, dès lors, en droit d'opposer à M. [E] la clause de secret professionnel prévue au contrat lui réservant la maîtrise de leur diffusion ».

La solution est limpide. L’œuvre est une œuvre collective.

Elle appartient à la société qui est fondée, ici au moyen d’une clause (baptisée clause de secret mais bien d’autres dénominations sont possibles), à s’opposer à la libre communication de la création par le salarié. L’arrêt ne dit pas comment était rédigée la clause. Il convient certainement d’éviter d’interdire purement et simplement au salarié de communiquer sur sa création surtout lorsque (ce qui n’était pas le cas semble-t-il ici) celui-ci est en recherche d’emploi.

Le juge a plusieurs fois admis une diffusion dans ce cadre (celle du droit à l’emploi)4, élaborant une ébauche d’exception au droit d’auteur qui ne dit pas son nom.
L’employeur, en revanche, pourra soumettre à son contrôle la communication sur la contribution. Par exemple en exigeant une représentation totale de l’œuvre, en demandant au salarié de circonscrire sa participation (si cela est possible), en lui demandant de mentionner le nom de l’entreprise… La clause doit être bien rédigée et articulée avec l’œuvre collective.

Jean-Michel BRUGUIERE

1 CA Amiens 6 septembre 2023 RG n°22/04997

2 Voir déjà sur cette question, envisagée du point de vue du droit social, la brève de L. Carrié « Quand un salarié publie sur son compte privé Facebook la photo exclusive de la nouvelle collection lancée par son employeur », à propos de l’affaire « Petit bateau », 5 octobre 2020.

3 Pour aller plus loin sur cette question voir J.-M. Bruguière et G. Deglaire, « Du bon usage du book par le créateur. Du droit de l’entreprise d’en encadrer la diffusion », in J.-M Bruguière (dir.), L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle de l’entreprise, Dalloz, 2015.

4 Voir par exemple TGI Paris 20 juin 2013 RG n° 11/15927

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