Dans un arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rappelé l’équivalence de signification entre le terme « nom du produit » présent à l’annexe VI, partie A, point 4 du règlement n° 1169/2011 (INCO) et le terme « dénomination de la denrée alimentaire » présent à l’article 17§1 du même règlement. En raison de cette interprétation les prescriptions légales spéciales en matière d’étiquetage prévues par ladite annexe VI partie A point 4 ne s’appliquent pas à la « dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle » visée à l’article 17 paragraphe 4 dudit règlement. Elle estime que les possibles doutes sur cette interprétation sont causées par des raisons linguistiques et de traduction et qu’ils ne doivent en conséquence pas perdurer.
En l’espèce, une société allemande de production alimentaire (LSI) commercialise des produits de volaille contenant des graisses végétales en remplacement de la graisse animale sans l’indiquer sur la dénomination du produit qui ne rappelle que le caractère animal de la denrée. Cette dénomination étant une marque figurative. L’autorité de contrôle alimentaire a interdit par une décision en date du 7 janvier 2019 la mise sur le marché de cette denrée alimentaire considérant que les ingrédients de substitution devraient être indiqués au même endroit que la marque figurative sur le fondement de l’article 17§5 et de l’annexe VI partie A point 4 du règlement INCO. LSI a saisi le tribunal administratif bavarois d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. LSI soutient que la présence des ingrédients de substitution est indiquée au dos de l’emballage et que cela suffit à informer le consommateur.
La juridiction de renvoi relève que la présence ou non de l’indication des ingrédients de substitution dépend de l’interprétation de l’expression « nom du produit » de l’annexe VI partie A point 4 du règlement INCO. Dans le cas où les termes « nom du produit » et celle de « dénomination de la denrée alimentaire » présente à l’article 17§1 du règlement INCO ne seraient pas synonymes la décision de l’autorité de contrôle alimentaire serait fondée. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a posé sa question préjudicielle.
La CJUE rappelle que la « dénomination de la denrée alimentaire » est sa « dénomination légale » ou nom usuel et que si un ingrédient dans un produit que le consommateur s’attend à retrouver a été remplacé, il est nécessaire de l’indiquer sur l’étiquetage à proximité du « nom du produit ». La CJUE indique que les termes « nom du produit » et « dénomination de la denrée alimentaire » présentent la même signification. En effet la distinction entre ces deux expressions n’existe qu’en français et en allemand et ces différences linguistiques n’ont, sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE1, aucun effet juridique. La CJUE rappelle par la suite que l’article 17 du règlement INCO se rapporte à la dénomination de la denrée alimentaire sans s’étendre aux autres nominations telles que la « dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle ».
La CJUE a eu l’opportunité de rappeler que l’objectif de protection de consommateur par l’interdiction de l’induire en erreur est atteint lorsque la liste des ingrédients figure sur la face arrière de l’emballage. Il est donc infondé d’exiger une proximité immédiate entre la liste des ingrédients de remplacement et la « dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle ». Les prescriptions spéciales en matière d’étiquetage prévues par l’annexe VI partie A point 4 du règlement INCO ne s’appliquent donc pas à la « dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle ».
1 CJUE, 25février 2021, C-772/19 ; CJUE, 27 octobre 1977