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Actualité
14/10/22

Allégations de santé alimentaires : Publication par la DGCCRF d’un nouvel outil

Les allégations nutritionnelles et de santé sont des mentions, images ou symboles valorisant les denrées alimentaires sur le plan nutritionnel ou de la santé. Le Règlement européen n° 1924/2006 dit « ANS », précise leur emploi dans les communications à caractère commercial des denrées alimentaires et notamment, les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être employées.

Les allégations autorisées pouvant être utilisées par les opérateurs du secteur agro-alimentaire sont mentionnées dans des listes positives.

S’agissant des allégations de santé autorisées, cette liste figure à l’annexe du Règlement d’exécution n°432/2012.

D’autres allégations de santé, qui ne figurent pas dans cette liste, peuvent être utilisées dans la mesure où elles respectent les principes généraux du Règlement (articles 3 à 7 du Règlement ANS). Elles sont dites « en attente », car leur utilisation n’a pas encore été autorisée, et sont consultables dans la Database en anglais de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après « EFSA »).

Si un opérateur souhaite utiliser une allégation de santé qui ne figurerait pas dans les listes relatives aux allégations de santé (autorisées ou « en attente »), il est nécessaire de constituer un dossier de demande d’autorisation qui est soumis à l’Autorité compétente de l’Etat membre de son choix.

En France, c’est la DGCCRF (bureau 4A) qui est en charge d’examiner les dossiers de demande d’autorisation déposés par les opérateurs avant de les transmettre à l’EFSA.

En 2020, la DGCCRF a mené une enquête auprès de 75 opérateurs, fabricants de compléments alimentaires, révélant 60 % d’anomalie sur les denrées alimentaires contrôlées notamment s’agissant de l’emploi des allégations de santé.

Pour permettre aux opérateurs concernés d’être en conformité avec la règlementation, le 19 septembre dernier, la DGCCRF a publié un outil de « Soft Law » notamment pour que ces opérateurs s’approprient l’utilisation des allégations de santé « en attente ».

Ainsi, pour les allégations de santé « en attente », cet outil reprend la liste des allégations de santé utilisables par les professionnels dans un format plus accessible de tableaux, tous regroupés dans les onglets d’un document unique :

  • La liste des allégations de santé « en attente » issue de la Database de l’EFSA en anglais non traduite (onglet 1),
  • Les allégations de santé dite « en attente » concernant les plantes ou parties de plantes, avec les libellés traduits en français (onglet 2),
  • Les allégations de santé « en attente » portant sur des substances ou autres ingrédients (caféine, charbon végétal, guarana, huile de graines de chanvre, etc.), avec les libellés traduits en français (onglet 3),
  • La liste des allégations de santé « en attente » relatives aux mélanges de plantes ou de substances, avec les libellés traduits en français (onglet 4).  

Cet outil reprend également les allégations de santé (i) autorisées au titre des articles 13.1 et 13.5 du Règlement ANS (onglet 5), (ii) autorisées au titre de l’article 13.5 avec protection des données propriétaires (onglet 6) et (iii) les allégations relevant de l’article 13.5 déposées avant le 14/12/2012 mises en attente (onglet 7).

L’outil reprend enfin dans d’autres tableaux (onglets 8 à 10), les allégations faisant référence à la réduction d’un risque de maladie et les allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles (article 14 du Règlement ANS).

Par ailleurs, ce tableau doit être lu à la lumière de son mode d’emploi  élaboré également par la DGCCRF.

En effet, pour certaines allégations, la DGCCRF a introduit des commentaires à destination des opérateurs pour les aiguiller sur les justifications nécessaires ou leur donner des précisions sur les libellés.

De plus, un code couleur a été mis en place pour certains libellés d'allégations notamment pour les allégations de santé « en attente » (onglets précités 2, 3 et 4) :

  • Si le libellé de l’allégation est mentionné en rouge dans le tableau, cela signifie qu’il s’agit d’une allégation thérapeutique qui ne peut pas être utilisée en l’état.
  • Si le libellé est identifié en bleu, cela signifie que l’allégation est trop générale et qu’elle doit être accompagnée d’une allégation plus précise (cf. article 10.3 du Règlement ANS).
  • En vert, cela signifie que le libellé fait référence à des effets bénéfiques non-compréhensibles pour le consommateur et doit être reformulé.
  • Si le libellé est mentionné en orange, alors c’est une allégation nutritionnelle qui peut être utilisée si elle respecte les conditions relatives à ce type d’allégation (cf. Règlement 1924/2006).
  • Pour finir, le libellé violet signifie qu’il s’agit d’une allégation relative à la beauté et qui ne rentre pas dans le champ d’application du Règlement ANS.

La DGCCRF indique également que les allégations « en attente » doivent pouvoir être justifiées par des études pertinentes pour faire le lien entre la plante/la substance/le mélange et l’allégation.

Enfin, des lignes directrices doivent être publiées à l’attention des opérateurs pour indiquer quel est le niveau de preuve scientifique attendu à ce titre et au moyen de quels types de documents.

Jean-Christophe ANDRÉ / Wafaa EL ARYANI
Image par Igor Ovsyannykov de Pixabay
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