Le 27 mai dernier, les députés ont adopté définitivement la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, entérinant ainsi l’unique modification émise par le Sénat lors de son examen en première lecture le 4 mars 2020.
Ce projet de loi reprend certaines dispositions issues de la loi EGALIM, censurées comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel en octobre 2018, mais considérées par plusieurs députés comme des mesures fortement attendues par les professionnels et les consommateurs.
Ainsi, cette loi a pour but d’apporter plus de transparence aux étiquetages des produits alimentaires notamment s’agissant de leur provenance et de leur mode de fabrication, et ainsi renforcer l’ensemble des dispositions en vigueur relatives à la transparence et l’information du consommateur.
L’article 5 bis relatif à l’étiquetage de l’origine de la bière
Lors de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée, seul l’article 5 bis relatif à l’étiquetage de l’origine de la bière restait en discussion suite à la suppression par le Sénat de son alinéa 3 qui prévoyait que :
« les mentions de l’étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière ».
Si l’existence de pratiques douteuses dans ce secteur avait incité à l’insertion de cette disposition pour protéger les consommateurs, le Rapporteur de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée a considéré comme « raisonnable et bienvenue » la suppression de cet alinéa.
En effet, selon le Rapporteur, cette disposition :
« contrevenait au droit des marques – dans le cas de noms commerciaux utilisés de longue date – et était susceptible de mettre en difficulté des entreprises que les députés ne souhaitaient nullement déstabiliser ».
Cette suppression permet également d’éviter la fragilisation d’entreprises déjà en difficulté avec la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19 qui a mis à mal cette filière avec des pertes conséquentes de chiffre d’affaires. L’article 5 bis alinéa 2 est néanmoins conservé et rend ainsi obligatoire la mention du nom et de l’adresse du producteur sur l’étiquetage des bières pour éviter que les opérateurs n’induisent en erreur le consommateur sur l’origine d’une bière (art 5 bis).
Les autres dispositions de cette proposition de loi
S’agissant des autres dispositions de cette proposition de loi, elles ont toutes été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
On retiendra notamment :
- L'obligation d’affichage pour les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons de l’origine et de l’appellation des vins à partir du 1er juin 2020 (art 5)
- Mais également, à compter du 1er janvier 2021, la mention obligatoire du pays d’origine sur l’étiquetage des mélanges comme le miel, la gelée royale et le cacao (art 1er).
- La loi adoptée vise également à promouvoir l’Open Data des produits alimentaires avec la précision par décret des modalités de mise à disposition en ligne des informations par le responsable de la première mise sur le marché, en l’espèce, pour les denrées alimentaires préemballées (art 1er A).
- Dans le cadre de la vente en ligne, la loi renforce les informations obligatoires à destination des consommateurs qui doivent être lisibles et compréhensibles sur tous les supports de vente, y compris pour l’achat de produits alimentaires vendus sur les plateformes de vente en ligne (art 2).
- Grâce à cette loi, et comme cela était déjà le cas pour la viande bovine, l’étiquetage de l’origine ou du lieu de provenance des plats contenant des viandes de porcs, volailles, ovins, caprins, est désormais obligatoire dans la restauration hors foyer (art 2 bis).
- En outre, la loi met en place l’interdiction d’utiliser les dénominations usuellement employées pour désigner les denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires composées d’un certain pourcentage de protéines végétales qui sera précisé par décret (art 2 ter).
- L’utilisation de la mention « fermier » est autorisée en cas d’affinage extérieur à la ferme pour des fromages fermiers bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), à la condition que cet affinage ait respecté les usages traditionnels et qu’il y ait une information claire du consommateur à cet égard (art 3).
- Afin de renforcer la législation en vigueur pour prévenir les cas de tromperie, la provenance d’un vin doit figurer de manière évidente sur l’étiquette d’une bouteille pour ne pas laisser penser au consommateur qu’un vin a une origine différente de son origine réelle (art 4).
- Par ailleurs, une des dispositions de la loi rétablit la possibilité que la cession de variétés de semences relevant du domaine public et destinées aux jardiniers amateurs, puisse être envisagée à titre onéreux (art 6).
- De plus, la loi abroge la loi de 1957 qui interdisait la fabrication de vins mousseux autres que la Clairette de Die à l’intérieure de la zone délimitée, afin de pérenniser et d’adapter la production des vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « Clairette de Die » et « Crémant de Die » aux attentes des consommateurs et au changement climatique (art 7).
- Et enfin, la loi procède à une mise à jour des références aux règlements européens encadrant la déclaration de récolte des vignes, qui est ainsi rendue obligatoire afin de renforcer la traçabilité du vin et assurer les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents à cette déclaration (art 8).