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Actualité
5/9/23

Abandon par les groupes Euralis et Maïsadour de leur projet de création d’une entreprise commune dans le secteur du foie gras

Le 2 mai 2022, les deux sociétés coopératives agricoles du Sud-Ouest Euralis et Maïsadour avaient notifié à l’Autorité de la concurrence (ADLC) leur projet de création d’une entreprise commune (le « Projet »).
Ce Projet aurait permis de rapprocher leurs activités dans le secteur du foie gras, et notamment la production et la distribution, à la fois tournée vers la grande distribution mais également la restauration hors foyer.

En décembre 2022, l’ADLC avait ouvert une phase d’examen approfondi de l’opération, estimant qu’il existait de sérieux doutes d’atteinte à la concurrence.

L’ADLC vient de publier le 31 août dernier un communiqué indiquant que les deux entreprises ont finalement renoncé à leur Projet :

« L’Autorité prend acte du retrait, annoncé par Euralis et Maïsadour, de leur projet de création d'une entreprise commune qui aurait rapproché, d’une part, les activités de palmipèdes gras, de saurisserie et de distribution au détail de produits à dominante alimentaire du groupe Maïsadour, réunies au sein des sociétés Delpeyrat et Comtesse du Barry et de leurs filiales, et, d’autre part, les activités de palmipèdes gras et de distribution au détail de produits à dominante alimentaire du groupe Euralis, exercées par la société Euralis Gastronomie et ses filiales. »

Les deux groupes représentant 50% de la production de foie gras en France et détenant des marques notoires (Delpeyrat, Comtesse du Barry, Rougié…), l’ADLC redoutait que ce Projet aboutisse à une situation de quasi-monopole, alors que la concurrence dans le secteur est déjà très réduite et affectée par la grippe aviaire.  

À cet égard, l’ADLC a relevé « l’absence de facteurs susceptibles de discipliner le comportement de la nouvelle entité en raison de l’absence d’une concurrence actuelle et potentielle suffisante et de l’insuffisance de sources alternatives d’approvisionnement crédibles pour les distributeurs ».

Faute de remèdes acceptables pour l’ADLC et pour les parties, celles-ci n’ont eu d’autre choix que d’abandonner leur Projet et de retirer leur notification.

À cet égard, il convient de rappeler les règles en cas de retrait d’un projet de concentration : si le projet est abandonné durant la phase de prénotification, aucune formalité particulière n’est exigée.

En revanche, si le projet a déjà été notifié à l’ADLC, ce qui était le cas en l’espèce, les parties sont tenues de « transmettre tout document attestant de l’abandon du projet » conformément à ce que prévoient les lignes directrices de l’ADLC relatives au contrôle des concentrations.

Cette même exigence est prévue dans le cas d’une notification devant la Commission européenne, l’article 6 § 1 du règlement n° 139/2004 prévoyant que les parties sont tenues d’établir « à la satisfaction de la Commission, qu'elles ont abandonné la concentration ». La communication consolidée précise que « les éléments de preuve de l’abandon de l’opération doivent correspondre sur le plan de la forme juridique, de l’intensité, etc., à l’acte initial qui a été jugé suffisant pour notifier la concentration. » (§ 119).

En cas de retrait de la notification, les parties échappent à une décision d’interdiction de l’opération mais elles perdent corrélativement la faculté de saisir le Conseil d’Etat pour contester l’absence d’autorisation de l’opération.

Philippe BONNET / Diem TRAN
Image par Rudy & Peter Skitterians de Pixabay
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