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Actualité
31/3/22

Vers l’adoption définitive du Digital Maket Act (DMA)

Un accord provisoire sur le règlement visant à encadrer les marchés numériques « Digital Maket act » (DMA) a été trouvé ce vendredi 25 mars 20221, après le trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Lorsqu’il sera adopté, le règlement sera applicable au sein de l’UE six mois après son entrée en vigueur.

Le DMA est une réglementation sectorielle qui vise à assurer une compétitivité plus saine et équitable dans le secteur numérique en proposant un encadrement, harmonisé au niveau européen, des pratiques exercées par les géants du numérique et certains comportements identifiés ex ante comme étant abusifs. Les comportements visés par le DMA ont, pour certains, déjà été condamnés par les autorités de concurrence, notamment sur le fondement de l’abus de position dominante.

En synthèse, le DMA vise à encadrer les comportements des « Gatekeepers » (contrôleurs d’accès).

Plus précisément, et si l’accord sur le DMA est adopté tel quel, un « Gatekeeper » sera une entreprise qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  1. Elle fournit un service qualifié de services de plateforme essentiels2 dans au moins trois Etats membres
  2. Elle génère un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros au sein de l’Union européenne (UE) ou vaut 75 milliards d’euros de capitalisation boursière
  3. Elle accueille mensuellement au moins 45 millions d’utilisateurs finaux établis dans l’UE et annuellement au moins 10 000 entreprises utilisatrices établies dans l’UE.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, il s’agit de :

« grandes plateformes agissant en tant que contrôleurs d’accès (et qui) empêchent entreprises et consommateurs de tirer parti de marchés numériques compétitifs. Désormais, les contrôleurs d’accès devront se plier à un ensemble bien défini d’obligations et d’interdictions ».

Toute entreprise qualifiée de « Gatekeeper », ce qui sera le cas principalement des géants américains du numérique, devra se conformer à une série d’obligations de faire et de ne pas faire comme :

  • Faciliter le désabonnement des utilisateurs aux services offerts par la plateforme en prévoyant des conditions de désabonnement similaires à celles applicables à l’abonnement.
  • Assurer l’interopérabilité des fonctionnalités de base de leurs services de messagerie instantanée (tels que WhatsApp, Facebook Messenger ou iMessage ; par exemple, un utilisateur Signal pourra communiquer avec un contact utilisant WhatsApp)
  • Permettre aux développeurs d’applications d’accéder dans des conditions équitables aux fonctionnalités auxiliaires des smartphones (puce NFC, par exemple)
  • Ne pas imposer des logiciels installés par défaut (application native) au démarrage du système d’exploitation. Les utilisateurs devront pouvoir les désinstaller au profit des logiciels de leur choix (notamment moteur de recherche et assistant virtuel)
  • Donner un accès aux vendeurs à leurs données de performance marketing ou publicitaire sur la plateforme
  • Informer la Commission européenne de ses projets d’acquisitions et de fusions
  • Ne pas réutiliser, sans le consentement de l’utilisateur, ses données acquises dans le cadre d’un service pour d’autres services (utilisation croisée de données entre les services)
  • Ne pas contraindre les entreprises utilisatrices à lui réserver des conditions plus favorables
  • Ne pas interdire les entreprises utilisatrices d’orienter les utilisateurs finaux vers d’autres offres concurrentes aux offres proposées par la plateforme
  • Ne pas empêcher ou restreindre la faculté des entreprises utilisatrices d’informer les autorités publiques sur les relations qu’elles entretiennent avec le contrôleur d’accès
  • Ne pas imposer aux entreprises utilisatrices l’utilisation de certains services (exemple : système d’identification, système de paiement) pour pouvoir être référencées
  • Ne pas contraindre ses partenaires à des offres couplées sur les services auxquels l’entreprise détient une position de contrôleur d’accès (interdiction de couplage)
  • Ne pas favoriser la mise en avant de ses propres produits et services à des conditions plus favorables que celles applicables aux entreprises utilisatrices (interdiction de l’autopréférence)
  • Ne pas imposer aux annonceurs et éditeurs une opacité sur les prix et rémunérations reversées pour le service de publicité proposé par le contrôleur d’accès.

En cas d’infraction à ces différentes règles, une amende de 10% du chiffre d’affaires annuel mondial et jusqu’à 20% en cas de récidive pourra être prononcée à l’encontre de l’entreprise concernée.

Philippe BONNET / Ludovic CENCI / Diem TRAN

1 Communiqué de presse

2 Les services de plateforme essentiels « Core Platform Services » correspondent aux services suivants : services d’intermédiation en ligne ; moteurs de recherche ; services de réseaux sociaux ; services de plateformes de partage de vidéos ; services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation ; systèmes d’exploitation ; services d’informatique en nuage (cloud) ; assistants virtuels ; navigateurs web ; télévisions connectées ; et, services de publicité en ligne, y compris tous les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d’intermédiation publicitaire fournis par un fournisseur dont la société mère est également un fournisseur de l’un des services de plateforme essentiels.

Image par Shutterstock
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