Un accord provisoire sur le règlement visant à encadrer les marchés numériques « Digital Maket act » (DMA) a été trouvé ce vendredi 25 mars 20221, après le trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Lorsqu’il sera adopté, le règlement sera applicable au sein de l’UE six mois après son entrée en vigueur.
Le DMA est une réglementation sectorielle qui vise à assurer une compétitivité plus saine et équitable dans le secteur numérique en proposant un encadrement, harmonisé au niveau européen, des pratiques exercées par les géants du numérique et certains comportements identifiés ex ante comme étant abusifs. Les comportements visés par le DMA ont, pour certains, déjà été condamnés par les autorités de concurrence, notamment sur le fondement de l’abus de position dominante.
En synthèse, le DMA vise à encadrer les comportements des « Gatekeepers » (contrôleurs d’accès).
Plus précisément, et si l’accord sur le DMA est adopté tel quel, un « Gatekeeper » sera une entreprise qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, il s’agit de :
« grandes plateformes agissant en tant que contrôleurs d’accès (et qui) empêchent entreprises et consommateurs de tirer parti de marchés numériques compétitifs. Désormais, les contrôleurs d’accès devront se plier à un ensemble bien défini d’obligations et d’interdictions ».
Toute entreprise qualifiée de « Gatekeeper », ce qui sera le cas principalement des géants américains du numérique, devra se conformer à une série d’obligations de faire et de ne pas faire comme :
En cas d’infraction à ces différentes règles, une amende de 10% du chiffre d’affaires annuel mondial et jusqu’à 20% en cas de récidive pourra être prononcée à l’encontre de l’entreprise concernée.
1 Communiqué de presse
2 Les services de plateforme essentiels « Core Platform Services » correspondent aux services suivants : services d’intermédiation en ligne ; moteurs de recherche ; services de réseaux sociaux ; services de plateformes de partage de vidéos ; services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation ; systèmes d’exploitation ; services d’informatique en nuage (cloud) ; assistants virtuels ; navigateurs web ; télévisions connectées ; et, services de publicité en ligne, y compris tous les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d’intermédiation publicitaire fournis par un fournisseur dont la société mère est également un fournisseur de l’un des services de plateforme essentiels.