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Actualité
16/5/14

Un nouveau rapport, oui mais quels nouveaux outils contre la contrefaçon sur internet ?

Le rapport commandé en juillet 2013 à Mireille Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), a été rendu à Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, ce lundi 12 mai.

Quatre mesures sont proposées pour lutter contre la piraterie commerciale des œuvres sur Internet :

– Le rapport recommande tout d’abord de mettre en place des chartes incitant les plates-formes de publicité et de paiement en ligne à ne pas contracter avec les sites contrefaisants afin d’assécher les finances des sites visés.

Cette mesure vise à encourager le développement de l’autorégulation ou soft law (règles de bonne conduite non contraignantes), qui a déjà connu des précédents positifs en matière de lutte contre la contrefaçon sur internet, comme les UGC Principles, charte d’éthique américaine qui a servi de base au développement du fingerprinting (dispositif d’empreinte des contenus, utilisé par les sites internet de partage de vidéos comme YouTube ou Dailymotion).

– Le rapport préconise également la mise en place d’une liste recensant les sites violant systématiquement le droit d’auteur.

Cette mesure constitue le pendant « illégal » du label « PUR » décerné par l’Hadopi pour caractériser les plateformes légales (aujourd’hui dénommé « Offrelégale.fr »).

– Le rapport recommande également la création d’une « injonction de retrait prolongé » pour les œuvres exploitées de façon illicite.

L’objectif est d’empêcher que les contenus dont la suppression a déjà été demandée par les ayants-droits ne continuent à réapparaitre. L’injonction serait rendue par une autorité administrative pour une durée maximale de six mois.

– Plus largement, le rapport propose qu’un suivi des décisions judiciaires soit assuré afin d’éviter un contournement de ces décisions par les sites internet illégaux. Ce suivi pourrait être confié à l’autorité administrative précitée.

Il doit être noté que ces deux dernières mesures s’inscrivent dans le cadre d’un débat jurisprudentiel :

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, dans une ordonnance du 28 novembre 2013, saisi par plusieurs représentants des ayants-droits du secteur de l’audiovisuel et du cinéma, a ordonné à cinq fournisseurs d’accès à internet et à trois moteurs de recherche de bloquer et déréférencer plusieurs sites internet illégaux appartenant au « réseau Allostreaming ».

Si le Tribunal a ordonné de bloquer l’accès à ces sites contrefaisants, il a toutefois refusé d’octroyer aux ayants-droit la faculté de contrôler dans le temps l’exécution de sa décision.

Les demandeurs avaient en effet demandé au Tribunal d’avaliser la mise en place d’un dispositif ayant pour objet d’actualiser l’ordonnance du Tribunal en signalant ce qu’il est coutume d’appeler les « sites miroirs », c’est-à-dire la réapparition à l’identique, sous de nouveaux noms de domaine, des sites internet illégaux objets de la mesure judiciaire.

Le Tribunal a rejeté cette demande considérant qu’ »en l’état de la législation applicable », il ne disposait pas des moyens lui permettant « de contrôler matériellement l’exécution de sa décision, l’application proposée par les demandeurs ne constituant pas un tel outil à la disposition de la juridiction« .

Ces deux mesures visent ainsi à créer le cadre juridique qui fait pour l’instant défaut dans le cadre de la lutte contre le phénomène des « sites miroirs ».

Ces mesures, novatrices, interrogent quant à leur conformité avec le droit communautaire et en particulier la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « Commerce électronique ». Leur traduction législative sera donc à suivre avec attention.

Pierre DEPREZ / Côme CHAZAL / Clémentine CARLET
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