Loi 2014-856 du 31-7-2014 : JO 1-8 p. 12666.
La loi relative à l’économie sociale et solidaire, parue au Journal Officiel du 1er août 2014, est entrée en vigueur le 2 août (sauf pour les dispositions nécessitant la publication d’un décret d’application).
Elle favorise en premier lieu le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire, secteur composé de toute entité fondée sur des principes de solidarité et d’utilité sociale, telles que les associations, les entreprises coopératives et les mutuelles.
Toutefois, elle comporte par ailleurs un certain nombre de dispositions qui vont concerner les employeurs et salariés de tous secteurs d’activité, notamment en cas de cessions de contrôle de PME (ces dernières dispositions visant à encourager l’achat d’entreprises par ses salariés).
Ainsi, deux nouvelles obligations d’information impérative des salariés sont créées.
La nouvelle loi instaure une obligation d’information périodique pour les chefs de PME. Ces derniers devront fournir, tous les trois ans, à leurs salariés une information générale sur les possibilités de reprise de l’entreprise. Les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses difficultés devront également être précisés. Cette obligation est subordonnée à la parution d’un décret en fixant le contenu.
A noter que les dispositions présentées ci-dessous ont fait l’objet de vifs débats au cours des mois passés. Elles sont sévèrement critiquées par de nombreux acteurs des transmissions d’entreprise (conseils, banquiers, associations professionnelles…), dans la mesure où elles vont allonger le processus de cession et où elles vont poser des difficultés en matière de confidentialité.
La nouvelle loi instaure pour les sociétés commerciales de moins de 250 salariés, une obligation d’information préalable des salariés, en cas de projet concret de cession de leur société, afin de permettre aux salariés d’élaborer et de proposer une offre de reprise. Toute cession intervenue en méconnaissance de ces dispositions pourra être annulée à la demande de tout salarié, jusqu’à deux mois après la date de cession.
Cette obligation s’imposera à compter du 1er novembre 2014 sous réserve de la publication du décret précisant les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
Les cessions concernées seront aussi bien les cessions de fonds de commerce que les cessions de titres (portant au moins sur 50% des droits sociaux de la société). Cette obligation pèsera sur les cédants et le chef d’entreprise, qui devront s’y conformer au moins deux mois avant la cession projetée dans les sociétés sans comité d’entreprise (CE), ou au plus tard en même temps que l’information du CE s’agissant de la cession pour les sociétés comptant un CE.
La loi précise que l’obligation d’information des salariés ne sera pas applicable aux cessions (a) en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant et (b) aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI du Code de commerce.
La loi prévoit que les salariés seront tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.
Les salariés pourront bénéficier de l’assistance d’un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale.
Il est important de noter que les nouvelles dispositions ci-dessus n’accordent aucun droit de préférence sur le fonds de commerce ou les titres transférés aux salariés.
Plusieurs zones de flou demeurent (contenu des informations confidentielles à transmettre aux salariés, application du dispositif en cas de restructuration au sein d’un groupe…). Celles-ci devraient être éclaircies par les décrets à paraître.
En tout état de cause, nous vous tiendrons informés de la publication desdits décrets et de l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations.