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Actualité
5/3/14

Succès de l’action du Ministère de l’économie pour déséquilibre dans les obligations des parties

Le 18 Décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt suffisamment emblématique pour être communiqué sur le site du ministère de l’économie et sur celui de la DGCCRF.

La Cour d’appel de Paris a, dans cette décision, précisé les contours, d’une part, du rôle de l’action du Ministre de l’économie telle que définie à l’article L. 442-6 III du Code de commerce, et, d’autre part, de la question du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce.

Dans la présente affaire, la Cour s’est intéressée à la demande du Ministre de l’économie tendant à faire cesser des pratiques illicites et à annuler les clauses illicites de la SA Galec tendant à créer un déséquilibre significatif au détriment de ses fournisseurs.

En ce qui concerne la recevabilité de l’action du Ministre, la décision du Conseil constitutionnel n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 relative à la constitutionnalité de l’article L.442-6, III du Code de commerce considérait que le Ministre de l’économie pouvait agir seul et/ou avec d’éventuelles victimes pour obtenir la sanction des textes visés par l’article L. 442-6 du Code de Commerce.

Cependant, sous la forme d’une réserve d’interprétation, la Cour avait indiqué que cette règle ne portait pas atteinte au principe du contradictoire sous réserve que « les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action« . Cependant, en l’espèce, le Galec contestait la recevabilité de l’action du Ministre car le texte prévoit la cessation, pour l’avenir, des pratiques illicites mais l’action du Ministre tendait à l’annulation des clauses illicites. La Cour d’appel n’a pas été sensible à l’argument de la SA Galec et a considéré que le Ministre chargé de l’économie peut demander seul au juge de constater la nullité des clauses créant un déséquilibre significatif, d’ordonner la cessation des pratiques illicites ou de prononcer une amende civile à l’encontre de l’opérateur responsable.

En outre, plusieurs clauses ont été considérées comme créant un déséquilibre significatif entre ses obligations et celles de ses fournisseurs :

  • la plus représentative et la plus vigoureusement sanctionnée par la Cour est celle qui privilégie les conditions générales d’achat (CGA) du distributeur à toute livraison de produits ou prestations de services du fournisseur et excluant l’application des conditions générales de vente (CGV) des fournisseurs ;
  • la clause qui impose aux fournisseurs des pénalités en cas de retard de paiement, alors qu’il n’existe à la charge du distributeur aucune pénalité en cas de manquements dans l’exécution de ses obligations ;
  • la clause créant un écart entre les délais accordés au distributeur pour payer les marchandises et les délais accordés aux fournisseurs pour payer les prestations de services ;
  • la clause qui met à la charge des fournisseurs les coûts inhérents de reprise ou de destruction liée à la détérioration, par la clientèle, des produits faisant l’objet de primes ou d’une offre promotionnelle détachable ou découpable ;
  • la clause qui prévoit l’absence d’escompte par le distributeur pour les paiements anticipés des ristournes et des prestations, alors qu’il pouvait dans le même temps obtenir des escomptes de ses fournisseurs crée selon la Cour d’appel un déséquilibre significatif.

La Cour d’appel s’est fermement prononcée en interdisant la mise en œuvre de ces clauses et a condamné la SA Galec à payer une amende de 500 000 euros.

Jean-Christophe ANDRÉ / Garry ARNETTON

Cour d’appel de Paris, 18 décembre 2013 RG n°12/00150, chambre 5 Pôle 4, Ministre de l’économie c/ SA GALEC, Groupements d’achats des centre Leclerc

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