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Actualité
15/12/15

Sécurité alimentaire et obligations des exploitants

Dans un arrêt du 27 octobre 2015 (n° 14-87.259) la Chambre criminelle de la Cour de cassation clarifie les circonstances dans lesquelles les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de procéder au retrait des produits susceptibles de présenter un risque pour la sécurité alimentaire.

Cette décision de la Haute juridiction a été rendue à la lumière de l’article 19, par.1 du règlement n°178/2002 du 28 janvier 2002 qui oblige les exploitants du secteur alimentaire ayant des raisons de penser qu’un produit ne répondrait plus aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à engager immédiatement son retrait du marché et à en informer les autorités compétentes.

La méconnaissance de l’obligation de retrait est sanctionnée par l’article L.237-2, III du Code rural et de la pêche maritime qui prévoyait au moment des faits une peine de quatre ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros, portée à 600 000 euros par la loi du 17 mars 2014 qui a ajouté une possibilité de majoration en fonction des avantages tirés du manquement.

C’est dans ce contexte qu’un exploitant de matière première destinée à la fabrication de steaks hachés a vu sa responsabilité pénale engagée en raison du fait qu’il n’avait pas procédé au retrait de ses produits du marché dès qu’il avait été informé de leur contamination potentielle par la bactérie Escherichia Coli. Plus particulièrement, la Chambre criminelle a relevé qu’en dépit des résultats d’analyse en sa possession,  celui-ci a  attendu le rapport d’analyses définitif et la confirmation par les autorités administratives compétentes des mesures à envisager avant de procéder au retrait des produits.

Dès lors, la Cour a estimé que l’exploitant avait des raisons qu’elle a qualifiées de « plus que sérieuses » de penser que ses produits ne répondaient pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

En défense, l’exploitant soutenait le caractère non définitif des premières analyses et invoquait entre autres qu’il avait commis une erreur de droit en raison d’une note de la Direction générale de l’alimentation qui aurait préconisé d’attendre les résultats définitifs d’analyses avant de procéder au retrait des produits litigieux.

Cependant, la Cour de cassation a écarté ces arguments.

En conséquence, elle a considéré que l’exploitant avait suffisamment d’éléments pour procéder au retrait des produits en question dès la première constatation de l’existence de risque pour la santé des consommateurs sans attendre le rapport définitif des analyses et la confirmation des autorités administratives compétentes des mesures à envisager.

Sur ce dernier point, l’arrêt d’appel avait notamment souligné que l’administration n’avait qu’un rôle de vérification et de contrôle de la mise en œuvre correcte des mesures de retrait.

Par conséquent, la Chambre criminelle rejette le pourvoi confirmant ainsi les peines prononcées à l’égard de l’exploitant par la Cour d’appel de Lyon.

Aksiniya MARINKOVA
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