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Actualité
23/1/17

Déséquilibre significatif des clauses de la convention : Carrefour sanctionnées

La Cour de cassation a rendu, le 4 octobre 2016[1], son arrêt dans l’affaire opposant le Ministre de l’économie à Carrefour, cette affaire trouvant son origine dans la vague des assignations dites « Novelli » signifiées fin 2009 par le Ministère de l’économie à l’encontre de grands distributeurs.

La Cour rejette le pourvoi formé par Carrefour et confirme en cela l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1er octobre 2014[2] qui avait sanctionné 4 clauses contenues dans l’accord annuel 2009 de Carrefour.

Après avoir rappelé que « l’article L. 442-6, I, 2° précité prohibant tant le fait de soumettre que de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce texte peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs« , la Cour de cassation revient sur certaines des clauses sanctionnées par les juges parisiens.

1. Concernant les clauses relatives aux dates et heures de livraison :

Pour rappel, les clauses figurant dans l’accord annuel permettaient à Carrefour, en cas de retard de livraison des marchandises d’une heure voire d’une demie heure pour les produits frais, d’annuler la commande, de refuser tout ou partie de la livraison, en laissant tous les frais à la charge du fournisseur. En revanche, l’accord annuel prévoyait que Carrefour s’engageait seulement à tout mettre en œuvre pour respecter les horaires définis de livraison, dans une fourchette d’une heure maximum au-delà de l’heure fixée.

De plus, l’accord détaillait le montant et le mode de calcul de la pénalité applicable au fournisseur tandis qu’il se contentait de renvoyer à une négociation préalable pour fixer la pénalité qui serait due par Carrefour.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris qui a considéré que ces dispositions étaient contraires à l’article L. 442-6-I-2° en raison d’ »une absence de réciprocité et une disproportion entre les obligations des parties, qu’aucun impératif ne permettait de justifier« , confirmant en cela sa jurisprudence antérieure, les arrêts rendus en la matière ayant mis en exergue les critères d’absence de réciprocité et de disproportion entre les droits et obligations des parties pour la caractérisation du déséquilibre significatif.

2. Concernant les clauses relatives aux DLC / DLUO

L’accord annuel permettait à Carrefour de refuser des marchandises dont la DLC ou DLUO était antérieure ou identique à celle des produits déjà livrés.

Là encore, la Cour de cassation approuve l’analyse de la Cour d’appel qui avait retenu que :

« si le refus d’une livraison de produits comportant une DLC ou DLUO antérieure à celle figurant sur les produits déjà livrés se justifie par les nécessités de gestion des stocks et des magasins du distributeur, tel n’est pas le cas de la faculté de refuser une livraison de produits présentant des dates limites identiques à une livraison antérieure, puisque cette situation n’occasionne aucune désorganisation des stocks du distributeur ; qu’il ajoute que de telles livraisons permettent par ailleurs de respecter les obligations du distributeur à l’égard des consommateurs dès lors que les dates figurant sur les produits sont conformes au délai du contrat-date« .

Une nouvelle fois, le critère de la disproportion entre les droits et obligations a été mis en avant par la Cour qui a conclu que ces éléments « faisant ressortir une disproportion dans les droits des parties que les impératifs de sécurité et de fraîcheur des produits, comme le risque de désorganisation des entrepôts ou des magasins ne justifiaient pas« , ces dispositions de l’accord annuel méconnaissaient les exigences de l’article L. 442-6-I-2°.

3. Sur les délais de paiement

Les factures d’acompte des services de coopération commerciale étaient payables à 30 jours alors que les factures relatives aux marchandises devaient être payées dans un délai de 45 jours pour les produits non alimentaires. Autrement dit, les délais de paiement devant être respectés par les fournisseurs et par Carrefour n’étaient pas identiques.

La Cour de cassation valide à nouveau l’analyse de la Cour d’appel qui a retenu que « cette situation crée un solde commercial à la charge du fournisseur, source d’un déséquilibre significatif, peu important que les délais de paiement concernent des obligations différentes » et a considéré qu’en procédant ainsi la Cour d’appel « a analysé l’économie générale de la convention de partenariat proposée à la négociation« .

-o0o-

Cette décision de la Cour de cassation conforte ainsi sa jurisprudence en vertu de laquelle l’appréciation du déséquilibre significatif suppose une approche globale du contrat et de son économie, les opérateurs économiques devant laisser une véritable place à la négociation commerciale afin d’éviter les clauses non réciproques et/ou traduisant une disproportion entre les droits et obligations des parties.

Julie ZOUGHI

[1] Cf. Cass. Com., 4 octobre 2016, n°14-28013.

[2] Cf. CA Paris, 1er octobre 2014, RG : 13/16336.

Image par Free-Photos de Pixabay
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