Le 5 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt traitant de la partialité de personnes en contact sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook.
Un avocat au Barreau de Paris, ayant fait l’objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil de l’Ordre des avocats, avait saisi la Cour d’Appel de Paris d’une requête en récusation de plusieurs membres de la formation de jugement. Il reprochait à ces derniers, également avocats, d’être « des amis sur les réseaux sociaux de l’autorité de poursuite ainsi que de la plaignante« , remettant en cause leur impartialité.
Le 17 décembre 2015, la cour d’appel de Paris lui avait donné tort, estimant que :
« le terme d’ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme »
et que
« l’existence de contacts (…) sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
L’arrêt précisait que :
« le seul fait que les personnes objets de la requête soient des “amis” du bâtonnier, autorité de poursuite, ne constitue pas une circonstance justifiant d’entreprendre des vérifications ».
La Cour d’Appel avait donc refusé de faire droit à sa requête.
La 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation a, le 5 janvier 2017, rejeté le pourvoi en cassation formé par l’avocat, considérant que le moyen n’était pas fondé.